Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 26 décembre 2024. 2403437
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2403437
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A , représentée par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 21 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à actualiser, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle est toujours dépourvue de tout logement social, que le logement qu'elle occupe depuis 2014 est sur-occupé et non-décent du fait de son humidité et de la situation de péril de l'immeuble.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 2 octobre 2023, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;
- le jugement du 19 août 2019, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme A sous astreinte ;
- le jugement du 17 mai 2022, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à payer à Mme A la somme de 3 500 euros ;
- la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 1er août 2018, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 19 août 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2019. Par un jugement du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser la somme de 3 500 euros à Mme A en réparation du des préjudices subis du fait de son absence de relogement. N'ayant toujours pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 janvier 2023, réceptionné le 1er février suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 21 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 1er août 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a fait aucune offre de logement dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 1er février 2019. D'autre part, le jugement du 19 août 2019, par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement avant le 1er novembre 2019 sous astreinte de 200 euros par mois de retard, n'a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme A, sont établies.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
6. Pour établir l'existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l'État, alors que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande, au seul motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, Mme A fait valoir que cette situation l'a contrainte à vivre, avec sa famille composée de son couple et de leurs trois enfants nés en 2015 , 2018 et 2021, dans un logement inadapté à ses besoins. Il résulte de l'instruction que le logement de la requérante, d'une superficie de 25 m², est sur-occupé depuis la naissance du second enfant et que cette sur-occupation s'est aggravée en 2021 avec la naissance du troisième enfant. Il résulte également de l'instruction, et notamment du constat établi par le service hygiène et salubrité de la commune de Clichy-la-Garenne le 16 décembre 2019, que la ventilation du logement est insuffisante et que le logement présente des défauts d'étanchéité et des dysfonctionnements du système électrique. En outre, si l'immeuble dans lequel il est situé, est frappé depuis le 5 mai 2020 d'un arrêté de péril, il n'est pas établi que ce péril, non-imminent, concernait le logement ou était incompatible avec l'occupation de celui-ci, l'arrêté ne comportant pas de prescription imposant au propriétaire d'assurer le relogement de la famille.
7. Par un jugement du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'État à verser à Mme A une indemnité de 3 500 euros en réparation des préjudices subis entre le 1er février 2019 et le 17 mai 2022. Par suite, l'évaluation des préjudices doit être limitée à la période de responsabilité de l'État ayant couru à compter du 18 mai 2022.
8. Mme A étant toujours dépourvue de logement social, elle est par suite fondée à soutenir que son maintien dans son logement a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. Il en sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 4 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thisse, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Thisse de la somme de 1 080 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Thisse, conseil de Mme A, sous réserve que Me Thisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Thisse et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2403437
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