Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 JUIN 2023
N° 2023/ 0779
Rôle N° RG 23/00779 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL5P
Copie conforme
délivrée le 02 Juin 2023 au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Juin 2023 à 09h46.
APPELANT
Monsieur [U] [Y] [X] alias [W] [I]
né le 03 septembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité comorienne
comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON, avocat commis d'office au barreau d'Aix en Provence et de M. [S] [Z] (Interprète en langue comorienne) intervenant par téléphone en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières
Représenté par M. [J] [F], brigadier chef
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 juin 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023 à 17h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [Y] [X] alias [W] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 8 juin 2023 à 23h55 au plus tard ;
Vu l'appel interjeté le 2 juin 2023 par Monsieur [U] [Y] [X] alias [W] [I] ;
Monsieur [U] [Y] [X] alias [W] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' J'ai du mal à comprendre le français, c'est difficile pour moi. Je savais que le passeport n'était pas à moi. J'ai du mal à comprendre le français, c'est pour cela que j'ai demandé un traducteur. Je comprends que ce que j'ai fait, c'était pas bien, j'en prends conscience. C'est très difficile pour moi de retourner aux Comores'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il fait valoir que la décision de placement en zone d'attente et les droits y afférents ont été notifiés à l'intéressé en langue française qu'il ne comprend pas suffisamment comme l'atteste son refus de signer les premiers procès-verbaux.
Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le brigadier-chef [J] [F] : il expose que l'intéressé, qui avait refusé dans un premier temps de s'exprimer, s'est ensuite expliqué en parlant très bien le français.
Il sollicite la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort des termes de l'article L 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L 343-1 du CESEDA prévoit que l' étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé.
En l'occurrence, il ressort de la procédure que Monsieur [C] [M] [R] alias [A] [K] né le 01/01/1969 à [Localité 1] COMORES s'est vu opposer le 28 mai 2023 à 23h55 un refus d'entrée sur le territoire français au motif qu'il se trouvait en possession d'un passeport français déclaré volé ou perdu et qu'il a été placé en zone d'attente; que cette décision et les droits y afférents lui ont été notifiés le 29 mai 2023 entre 0h05 et 0h15, en français, langue correspondant à la nationalité du passeport présenté alors que l'intéressé, questionné, refusait de s'exprimer et que Monsieur [C] [M] [R] alias [A] [K] a indiqué plus tard, lors de son audition à 11h30, comprendre et parler le français même s'il préférait un traducteur en comorien car il ne comprenait pas certains mots et a sollicité l'asile.
Il est normal qu'à défaut de langue revendiquée par Monsieur [C] [M] [R] alias [A] [K] dans un premier temps, le français ait été utilisé pour la notification du placement en zone d'attente et des droits y afférents ; par ailleurs, il est justifié par la précision de ses déclarations postérieures sur sa vie dans son pays, sa précédente tentative pour pénétrer sur le territoire français, l'achat d'un passeport français aux Comores pour 1000 €, l'existence de famille en France ainsi que par le fait qu'il a, dès le début de son audition, demandé un interprète en comorien et l'asile, qu'il avait compris les décisions et droits notifiés précédemment, ce qui démontre une une maîtrise suffisante du français.
Il a ensuite été recouru, conformément à sa demande, à un interprète en langue comorienne pour lui notifier ses droits en qualité de demandeur d'asile.
Il ressort de ces seules constatations que la notification de la décision de placement en zone d'attente et des droits y afférents a été faite de manière régulière et que les droits de l'intéressé ont été respectés en ce qu'il a été recouru à l'assistance d'un interprète en langue comorienne dès que l'intéressé qui parlait et comprenait par ailleurs le français, en a fait la demande.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Juin 2023 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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