Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Septembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Madame [F] [M], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 21 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Septembre 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 19/02513 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UFDP
N° RG 21/01075
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL [2], vestiaire : 487
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [3]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELARL [2], vestiaire : 487
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 26 928 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 19 décembre 2018.
Par courrier du 21 janvier 2019, la société a fait valoir ses observations quant au redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 30 janvier 2019, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 26 mars 2019, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 30 225 euros, soit 27 619 euros au titre des cotisations et 2 606 euros au titre des majorations de retard.
Compte tenu de la prise en compte de versements déjà effectués à hauteur de 691 euros, le montant total à payer visé par la mise en demeure s’élève à 29 534 euros.
Par courrier du 29 mars 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du point de redressement n° 4 intitulé « cotisations – rupture non forcée du contrat de travail ».
La société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une première requête du 2 août 2019 contestant la décision de rejet implicite de la CRA, reçue par le greffe du tribunal le 5 août 2019.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 19/02513.
Par décision du 26 mars 2021, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement.
La société [3] a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Lyon d’une seconde requête du 18 mai 2021 contestant la décision de rejet explicite de la CRA, reçue par le greffe du tribunal le 20 mai 2021.
Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 21/01075.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande au tribunal de :
ordonner la jonction des instances portant le RG n° 19/02513 et n° 21/01075 ; la juger recevable et bien fondée en sa demande.
Par conséquent,
annuler le redressement opéré par lettre de mise en demeure de l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 26 mars 2019 concernant l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [H] [I] ; annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes concernant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 29 534 euros mis en recouvrement par lettre de mise en demeure de l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 26 mars 2019 ; débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
débouter la société [3] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
condamner la société [3] à lui verser la somme de 27 619 euros au titre des cotisations et 2 606 euros au titre des majorations de retard restant dues, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner la société [3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que l’objet des deux recours enregistrés sous les numéros de RG 19/02513 et 21/01075 est identique dès lors que lesdits recours concernent les mêmes parties et le même redressement.
En effet, la société [3] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière.
Il apparaît donc opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de la société [3] tendant à la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien, soit le numéro RG 19/02513.
Sur le chef de redressement n°4 « cotisations – rupture non forcée du contrat de travail »
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, dispose que :
« Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire […] ».
Il dispose cependant en son dernier alinéa, pour sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017, que :
« Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ».
L'article 80 duodecies du code général des impôts détermine le caractère imposable des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail en posant un principe, puis en déterminant des exceptions, totales ou partielles.
Il dispose ainsi, en sa version applicable au litige, que : « 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;
5° (Abrogé)
6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable ».
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, il a été constaté qu’un accord transactionnel avait été conclu le 20 octobre 2016 avec Monsieur [H] [I], comptable au sein de la société, prévoyant le versement d’une somme de 70 000 euros en sus de son indemnité de départ en retraite.
L’inspecteur en charge du contrôle a également relevé que selon les termes de cet accord, Monsieur [I] renonçait à contester son départ en retraite ainsi qu’à toute action ou réclamation à l’encontre de la société.
Considérant que cette indemnité transactionnelle ne pouvait être exclue de l’assiette des cotisations sociales, l’inspecteur du recouvrement a procédé à une régularisation après avoir reconstitué le montant brut de l’indemnité litigieuse.
La société [3] conteste cette réintégration, considérant rapporter la preuve que l’indemnité transactionnelle objet du litige a un fondement exclusivement indemnitaire. Elle fait valoir que les termes du protocole sont précis, clairs et sans ambiguïté, tant sur la nature de la somme versée, soit des dommages et intérêts, que sur les préjudices indemnisés. Elle expose que le départ en retraite de Monsieur [I] ne reposait pas sur une volonté claire et non équivoque de sa part et qu’un risque de condamnation prudhommale important était encouru, raisons pour lesquelles la transaction en cause a été conclue. Elle considère, en outre, justifier du préjudice indemnisé par ladite transaction, soit un préjudice lié aux conditions d’exercice (exécution et harcèlement) du salarié et de son départ en retraite imputable à l’employeur malgré l’absence d’ouverture d’une pension de retraite à taux plein.
L’URSSAF fait cependant valoir que la situation litigieuse n’entre pas dans le cadre prévu par les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts. Elle déclare que l’accord transactionnel a été conclu suite à un départ à la retraite à l’initiative du salarié, qui a confirmé par deux fois sa volonté de mettre fin au contrat. Elle fait valoir que seule une requalification du départ volontaire du salarié en rupture imputable à l’employeur permettrait de considérer le caractère éventuellement indemnitaire des sommes versées. Elle considère, au cas d’espèce, qu’en l’absence de toute saisine prudhommale par le salarié, la société [3] procède par simple hypothèse lorsqu’elle soutient qu’une condamnation était encoure.
Il résulte de la combinaison des textes susvisés que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, à la suite d’une transaction, autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d'un préjudice.
Il s’ensuit que la circonstance que la rupture du contrat de travail ayant précédé la transaction litigieuse soit à l’initiative du salarié, et non de l’employeur, ne suffit pas à elle seule à exclure le bénéfice de l’exonération.
Ainsi, il convient d'examiner la rédaction du protocole d'accord en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent l’indemnité globale et forfaitaire versée afin d'en définir le régime social.
Au cas d’espèce, il résulte de l'analyse du protocole d’accord transactionnel et des pièces versées au débat par la société que :
dès la première correspondance du 26 juillet 2016, aux termes de laquelle Monsieur [H] [I] sollicitait son départ en retraite avec prise d’effet au 1er octobre 2016, il précisait être « contraint » de procéder à cette demande et détaillait les faits qu’il considérait comme constitutifs de cette situation de contrainte, soit : le fait d’être écarté systématiquement des décisions malgré son statut de manager depuis plusieurs mois, l’absence de prise en compte de ses remarques dans le traitement de dossiers dont il était responsable et la notification par la direction à plusieurs reprises de sa décision de se séparer de lui en raison du coût de sa rémunération ;
dans le courrier du 29 juillet 2016, Monsieur [I] confirmait sa volonté de demander son départ à la retraite avec prise d’effet au 1er octobre 2016, tout en précisant qu’il maintenait en tous points l’ensemble des faits listés dans son courriel du 26 juillet, « aboutissant à [son] exclusion totale de la vie du cabinet » ;
dans le courrier du 26 août 2016, Monsieur [I] informait la société qu’il avait pris contact avec un avocat qui assurerait désormais la défense de ses intérêts, précisant que ses précédentes correspondances n’avaient été adressées que dans la mesure où il ne se voyait pas poursuivre la relation de travail, évoquant une situation de « harcèlement permanent » et une « situation intenable » ;
par courrier du 10 octobre 2016, le Conseil de Monsieur [I] a informé la société [3] qu’il envisageait de « faire requalifier son départ à la retraite en prise d’acte de la rupture en l’état des manquements invoqués », tout en indiquant qu’il n’était pas « opposé à un règlement amiable du différend ».
En outre, le protocole d’accord indique en son article 1 que la somme versée au salarié à hauteur de 70 000 euros correspond à des dommages et intérêts en réparation du préjudice invoqué par ce dernier et précise que la transaction est destinée à compenser les préjudices financiers, psychologiques et moraux invoqués.
Il résulte de ces éléments que le protocole litigieux avait pour finalité d'éviter un contentieux né de la remise en cause par Monsieur [I] de son départ à la retraite en raison de faits imputables à la société, exprimés dès la première correspondance entre les parties et rappelés tout au long des échanges intervenus postérieurement.
En effet, au regard des griefs invoqués, le départ de Monsieur [I] aurait pu être considéré comme équivoque, s'analysant alors comme une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Contrairement à ce que soutient l’organisme de recouvrement, il importe peu qu’une requalification du départ à la retraite ait été effectuée par un juge avant la transaction dès lors que cette transaction avait précisément pour objet d'éviter un débat judiciaire sur ce point.
Il convient ainsi de retenir que l’intention des parties était exclusivement d'indemniser le salarié du préjudice invoqué par Monsieur [I] dans le cadre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Il convient, en conséquence, d’annuler le chef de redressement litigieux.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 19/02513 et RG 21/01075 sous le même numéro RG 19/02513 ;
Annule le chef de redressement n° 4 relatif aux « cotisations – rupture non forcée du contrat de travail » ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 13 septembre 2024,
La Greffière, La Présidente,
Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC