Tribunal Administratif de Montpellier, 19 décembre 2023. 2305965
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2305965
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme C B forme opposition à la contrainte émise le 25 septembre 2023 par le directeur plateforme contentieux Occitanie de Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 1 115,09 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 août 2022.
Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un courrier du 18 octobre 2023, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par lettre adressée le 18 octobre 2023 dont il a été accusé réception le lendemain, Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée.
4. Alors que Mme B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celle-ci se borne à soutenir qu'elle se trouve dans une situation précaire. S'il est loisible à Mme B de solliciter une remise gracieuse de sa dette auprès de Pôle emploi, un tel moyen ne peut utilement être soulevé à l'appui d'une opposition à contrainte. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à Pôle emploi.
Fait à Montpellier, le 19 décembre 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 19 décembre 2023.
La greffière,
M. A
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