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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-14.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-14.886

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Les Panthères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2 / M. Guy X..., demeurant Le Bois de Cessieu, 38110 La Tour du Pin, en cassation d'arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile section A), au profit de la société du Centre d'Affaires Paris Trocadéro (SCAPT), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Les Panthères et de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société du Centre d'Affaires Paris Trocadéro, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, rédigée en termes dépourvus d'ambiguîté, la clause du bail par laquelle la société Centre d'affaires Paris-Trocadéro (SCAPT) s'était engagée à ne pas accueillir dans les autres boutiques du centre un preneur ayant une activité de restauration traditionnelle supposant la consommation sur place de plats chauds était suffisamment claire pour n'avoir pas à être interprétée, sauf à dénaturer l'intention commune des cocontractants, et que l'exclusivité n'y était accordée au locataire que de façon dérogatoire et exceptionnelle, sans pouvoir être étendue au-delà des conditions de son application, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation, que l'interdiction de louer à un autre preneur ne valait que pour une autre boutique du centre, et pour une activité de restaurant traditionnel ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Les Panthères, si M. X... n'avait pas été informé de l'installation du restaurant "inter-entreprise", n'aurait pas attendu le mois d'avril 1995 pour se dire sur ce point victime d'une réticence dolosive de la part de la société SCAPT, et que les nombreuses lettres adressées à celle-ci par la locataire en 1993 et 1994 pour lui demander une baisse du loyer et une extension des locaux donnés à bail, si aucun grief tiré de ce fait n'y était articulé, permettaient en revanche de savoir que la société Les Panthères avait connu une "période de lancement très favorable" avant d'invoquer la "charge insupportable du loyer", la cour d'appel, qui en a déduit que, signataire du bail, M. X... avait eu nécessairement connaissance de la plaquette de présentation du Centre, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Les Panthères et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société Les Panthères, ensemble, à payer à la société Centre d'Affaires Paris-Trocadéro la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Panthères et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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