Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel Y..., ès qualités de liquidateur de la Société commerciale de transport transatlantique Sud dite SCTT, domicilié ... (17ème),
2°) la Société commerciale de transport transatlantique Sud dite SCTT, demeurant ... (17ème), représentée par son liquidateur en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit :
1°) de Mme Dominique X..., demeurant La Marine Bleue 5, à Marseille (14ème) (Bouches-du-Rhône),
2°) du GARP, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la SCTT, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 23 novembre 1976 par la société S.C.T.T. Sud, au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu l'emploi de comptable premier degré, a été licenciée pour cause économique, le 5 décembre 1985 après autorisation administrative ainsi que plusieurs autres salariés ;
Attendu que la société S.C.T.T. Sud fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix en Provence 3 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages et intérêts pour licenciement abusif alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société S.C.T.T. Sud selon lesquelles le certificat de travail devait être retenu dés lors qu'il n'avait pas été établi par la S.C.T.T. Sud et n'avait pas été critiqué par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors d'autre part en toute hypothèse que pour l'appréciation de l'ordre des licenciements, l'employeur avait retenu "chronologiquement" trois critères :
aptitudes professionnelles, puis ancienneté
et enfin charges de famille ; qu'il s'ensuit qu'en constatant que Mme Z... avait été engagée par la S.C.T.T. deux ans avant Mme X..., de sorte qu'à supposer que les salariées aient des aptitudes identiques, la première, plus ancienne, devait être préférée à la seconde, et en décidant néanmoins que Mme X... avait été victime d'une attitude discriminatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen pris en sa première branche
ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée d'un élément de preuve qui leur était soumis ;
Et attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur avait soutenu devant la cour d'appel qu'il avait privilégié le critère tiré de la qualité professionnelle ; que le moyen, contraire à ses conclusions, ne saurait être accueilli ;
D'où il suit que le moyen, pris dans l'une et l'autre de ses branches, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., ès qualités, et la SCTT, envers Mme X... et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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