Tribunal Administratif de Nantes, 11 décembre 2024. 2419126
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419126
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Osseni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi dans le cadre de l'examen de sa demande d'échange de permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; (). ". L'article R. 221-3 de ce code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, () ; ".
3. Par la présente requête, M. B, qui demande l'annulation de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux formé contre cette décision, entend également obtenir la condamnation l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi dans le cadre de l'examen de sa demande d'échange de permis de conduire. Le dommage invoqué par l'intéressé étant imputable aux décisions dont il demande l'annulation, l'ensemble des conclusions présentés dans sa requête relèvent de la compétence du tribunal administratif de son lieu de résidence, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 312-14, citées ci-dessus, du code de justice administrative. Ainsi, le requérant étant domicilié à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine, le tribunal administratif de Cergy-Pointoise est donc compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
fm
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