Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-16.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.344
Date de décision :
9 juillet 2009
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 avril 2008), qu'à la suite, d'une part, des décisions de la Cour de cassation ayant dit que l'abattement de 20 % prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 sur la rémunération de certaines catégories de journalistes professionnels devait continuer à s'appliquer au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail, d'autre part, de l'instruction ministérielle étendant cette interprétation des textes à toutes les cotisations déplafonnées et à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de cet arrêté, la société du journal Midi libre (la société) a demandé à l'URSSAF de l'Hérault le remboursement d'une certaine somme, correspondant à l'application de cet abattement sur ses cotisations versées de 1990 à juillet 1997 ; que la société a contesté le refus de l'URSSAF devant la juridiction de sécurité sociale en demandant, à titre principal, le remboursement de la partie des cotisations indûment versées, à titre subsidiaire, la condamnation de l'URSSAF au versement du même montant à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par cette dernière ;
Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en répétition de l'indu ;
Mais attendu que l'arrêt retient que c'est à l'initiative d'organismes de presse qui ont maintenu l'abattement de 20 % et formé opposition aux contraintes délivrées à leur encontre que la Cour de cassation a pu trancher le point de droit qui lui était soumis concernant les cotisations accidents de travail en la défaveur des organismes de recouvrement ; que l'interprétation défavorable des dispositions applicables ne constituait pas pour la société un obstacle insurmontable à l'introduction d'une demande ou d'une action dans les délais de la loi portant, notamment, sur le taux des cotisations appliqué, même en présence de bordereaux préétablis ; que dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle était dans l'impossibilité d'agir en répétition de l'indu avant la lettre collective de l'ACOSS du 15 avril 2003 ;
Que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que l'action de la société en répétition de l'indu était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages intérêts ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par la Cour de cassation en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'est pas constitutive d'une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des cotisants ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de répétition de l'indu et de la débouter de sa demande de dommages intérêts ;
Mais attendu que la divergence d'interprétation d'un texte ne
fait pas obstacle à ce que les redevables contestent le montant de leurs cotisations devant la juridiction de la sécurité sociale sans attendre que la
difficulté d'interprétation soit tranchée ; qu'ainsi, la prescription instituée par
l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale n'apporte aucune restriction
incompatible avec les stipulations combinées des articles 6 § 1, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du Protocole additionnel n°1 à ladite Convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société du journal Midi libre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société du journal Midi libre ; la condamne à payer à l'URSSAF de l'Hérault la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société du journal Midi libre
PREMIER MOYEN DE CASSATION.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'HERAULT du 3 septembre 2007 et d'AVOIR déclaré prescrite l'action en remboursement des cotisations versées à l'URSSAF de MONTPELLIER par la Société MIDI LIBRE ;
AUX MOTIFS QUE « dans sa rédaction applicable en l'espèce, soit antérieurement à la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, l'article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle les dites cotisations ont été acquittées ; que la prescription ne court pas contre celui qui s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ou dans l'ignorance légitime et raisonnable de son droit, ni lorsque l'obligation de remboursement n'est pas encore née ; qu'en l'espèce, la société MIDI LIBRE ne démontre pas qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir par ignorance de ses droits avant la lettre collective de l'ACOSS du 15 avril 2003 ; qu'en effet, la société intimée connaissait la réglementation régissant la matière et notamment les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987, qu'elle a appliquées avant l'intervention des lois sur le déplafonnement de l'assiette des cotisations, et avant la diffusion de la circulaire de la CNAMTS du 8 janvier 1991; que ladite société ne pouvait ignorer qu'une circulaire n'a pas d'effet normatif et qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires expresses, la circulaire du 8 janvier 1991 ne pouvait modifier ou réduire les droits des cotisants ; que rien n'empêchait la société MIDI LIBRE de contester l'application faite à son égard de cette circulaire par l'URSSAF de Montpellier devant les juridictions compétentes dans le délai de la loi, à compter du paiement des premières cotisations calculées selon le régime général ; que c'est à l'initiative d'organismes (agences ou entreprises) de presse qui ont maintenu l'abattement de 20 % et formé opposition aux contraintes délivrées à leur encontre que la Cour de Cassation a pu se prononcer par les arrêts des 14 mai 1998, 11 avril et 17 octobre 2002 pour trancher le point de droit qui lui était soumis concernant les cotisations accident de travail, en la défaveur des organismes de recouvrement ; que l'interprétation défavorable des dispositions applicables ne constituait pas pour la société MIDI LIBRE un obstacle insurmontable à l'introduction d'une demande ou d'un action dans les délais de la loi portant notamment sur le taux des cotisations appliqué, même en présence de bordereaux préétablis ; qu'au demeurant, la société MIDI LIBRE n'a pas contesté cette interprétation faite par la CNAMTS et en a revendiqué le bénéfice pour les cotisations d'accident de travail par lettre du 16 juin 1993 et a formé un recours gracieux devant l'URSSAF de Montpellier au cours de l' année 1999 ; que dès lors, la société intimée n'est pas fondée à soutenir quelle était dans l'impossibilité d'agir en répétition de l'indu avant la lettre collective de l'ACOSS du 15 avril 2003 ; qu'en conséquence, pour ces motifs et ceux des premiers juges que la Cour adopte, l'action engagée en 2004 par la société MIDI LIBRE tendant au remboursement des cotisations versées à tort à l'URSSAF pour la période antérieure au 1er juillet 1997 est bien prescrite, sans qu'il soit porté atteinte pour autant aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription ne court pas contre le créancier qui est, pour une cause légitime, dans l'ignorance de ses droits ; que l'URSSAF est tenue, en vertu de l'article R 112-2 du Code de sécurité sociale, à un devoir général d'information, notamment envers les cotisants ; qu'en l'espèce, l'URSSAF de MONTPELLIER, tenue de ce devoir général d'information, a pris l'initiative de diffuser par voie collective et individuelle auprès des cotisants l'information selon laquelle l'abattement prévu par l'arrêté du 26 mars 1987 avait été abrogé, sans même préciser qu'il ne s'agissait que d'une interprétation administrative et sans émettre la moindre réserve quant au bien fondé de cette interprétation ; qu'elle a unilatéralement imposé cette analyse aux cotisants en la présentant comme conforme au droit positif, notamment par la remise de bordereaux de paiement de cotisations établis sur la base de sa doctrine ; que l'URSSAF a persisté dans cette analyse jusqu'à la diffusion d'une lettre ministérielle du 30 octobre 2002 et d'une circulaire ACOSS du 15 avril 2003, date à laquelle, pour la première fois, l'URSSAF a admis que l'abattement était maintenu pour toutes les cotisations sociales et non pas seulement pour les cotisations accidents du travail ; qu'en cet état, en considérant que l'action engagée par la Société MIDI LIBRE en 2004 tendant au remboursement des cotisations versées à tort à l'URSSAF pour la période antérieure au 1er juillet 1997 était prescrite, aux motifs que l'exposante connaissait la réglementation régissant la matière, qu'elle ne pouvait ignorer qu'une circulaire n'avait pas d'effet normatif et qu'elle pouvait contester la position prise à son égard par l'URSSAF de MONTPELLIER dans les délais fixés par la loi, cependant que la Société MIDI LIBRE n'avait fait que se conformer strictement aux préconisations impératives de l'URSSAF jusqu'à ce que cette dernière admette officiellement que les informations jusqu'alors délivrées par elle étaient erronées, ce dont il résultait que l'exposante avait pu, au titre d'une confiance légitime envers un organisme chargé à son égard d'un devoir d'obligation d'information, raisonnablement et légitimement estimer que la position de cet organisme était juridiquement fondée et, en conséquence, ignorer l'existence et l'étendue de son droit, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE selon l'article 1er du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; que l'interprétation d'une règle de prescription aboutissant à ce que le délai de prescription de l'action en recouvrement d'une créance courrait alors même que le propriétaire de la créance ignorerait légitimement l'existence de son droit viole nécessairement l'article 1er du protocole n° 1 ; qu'en effet, une telle interprétation s'oppose concrètement au recouvrement de cette créance et donc au droit au respect de ce bien particulier ; qu'en l'espèce, la créance de la Société MIDI LIBRE sur l'Etat, fondée sur la répétition de sommes indument versées à l'URSSAF, était certaine et exigible, assimilable à une valeur patrimoniale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne ; que la Société MIDI LIBRE n'a cependant pu légitimement prendre connaissance de l'existence du droit à créance correspondant qu'à l'occasion de la position rectificative de l'URSSAF en date du 15 avril 2003 ; qu'il ressortait en effet de cette position que la Société MIDI LIBRE avait versé depuis 1990 à l'URSSAF de MONTPELLIER des sommes supérieures à celles qui auraient dû être versées en raison d'une doctrine illégale unilatéralement imposée par cette dernière ; que ce n'est donc qu'à la date du 15 avril 2003 que la Société MIDI LIBRE a pu agir en justice en répétition de l'indu, afin de recouvrer sa créance ; qu'en déclarant prescrite cette action au motif d'une prescription courte qui aurait couru à compter du versement des cotisations qui n'auraient pas dû être versées, l'arrêt attaqué a privé la Société MIDI LIBRE du droit effectif de recouvrer sa créance et a en conséquence violé les dispositions susvisées du Protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR dit que l'URSSAF de MONTPELLIER n'avait pas commis de faute et D'AVOIR en conséquence réformé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'HERAULT en ce qu'il avait retenu la responsabilité civile de l'URSSAF de MONTPELLIER à l'égard de la Société MIDI LIBRE et condamné la première à verser à la seconde la somme de 619.421 ;
AUX MOTIFS QUE « pour retenir que l'URSSAF avait commis une faute génératrice d'un préjudice, le premier juge retient que l'organisme, tenu d'une obligation générale d'information à l'égard des cotisants, ce que personne ne conteste, avait fait une interprétation erronée des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 en considérant que ce texte avait abrogé les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987 instituant un abattement de 20 % sur l'assiette des cotisations accident de travail, qu'elle avait étendu cette interprétation à toutes les cotisations ou contributions et avait assuré une large diffusion de la circulaire de CNAMTS du 8 janvier 1991 ; que, cependant, l'interprétation des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 n'émane pas l'URSSAF de Montpellier, mais de la CNAMTS personne morale distincte ; que, par ailleurs, cette interprétation n'était pas nécessairement erronée à la date à laquelle l'URSSAF, dans le cadre de son obligation d'information, l'a diffusée aux cotisants ; que le caractère erroné de cette interprétation s'est révélé une dizaine d'années plus tard lorsque la Cour de Cassation a tranché le point de droit qui lui était soumis ; qu'ainsi, la Société MIDI LIBRE, qui dans un courrier du 16 juin 1993, indique elle même à l'URSSAF de MONTPELLIER qu'elle n'a jamais eu connaissance de la circulaire-CNAMTS du 1er janvier 1991, ne peut reprocher à l'URSSAF de MONTPELLIER d'avoir diffusé cette circulaire alors qu'à la date de diffusion, l'interprétation dont s'agit, qui n'était pas le fait de l'URSSAF de MONTPELLIER, n'apparaissait pas nécessairement erronée ; que l'extension de cette interprétation suite à la suppression du plafond pour le versement transport par la loi de finances pour 1993, suivant lettre circulaire du 19 janvier 1993, émane de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale ( ACOSS), personne morale de droit public, distincte de l'URSSAF de MONTPELLIER ; qu'il ne peut être reproché à cette dernière, d'avoir, dans le cadre de son devoir d'information, diffusé cette circulaire à la Société MIDI LIBRE, alors qu'à la date de diffusion, l'information diffusée n'apparaissait pas erronée ; que la Société MIDI LIBRE n'est pas fondée par ailleurs pour soutenir que l'URSSAF de MONTPELLIER a commis une faute dans son devoir d'information à se prévaloir de la diffusion de documents établis par l'URSSAF de PARIS dont rien n'établit qu'ils ont été diffusés par l'URSSAF de MONTPELLIER ; qu'en outre, il ne peut être tiré argument, pour considérer que l'URSSAF de MONTPELLIER a commis une faute, du fait que les bordereaux de paiement des cotisations étaient préétablis par l'organisme de recouvrement, alors qu'au delà du caractère déclaratif de système de recouvrement, la Société MIDI LIBRE pouvait toujours contester les taux de cotisations, ce qu'elle a d'ailleurs fait en 1993 et 1999 ; qu'enfin, la Cour de Cassation, au visa de l'article 1382 du Code Civil dans une affaire similaire, a considéré que la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par elle en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'était pas constitutive d'une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des cotisants ; que par suite, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de l'URSSAF de MONTPELLIER à l'égard de la Société MIDI LIBRE, laquelle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, et condamné à rembourser à l'appelante les sommes qui lui ont été versées par cette dernière au titre de l'exécution provisoire partielle ordonnée par le premier juge » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile l'organisme de sécurité sociale qui diffuse une information erronée et impose unilatéralement aux cotisants une analyse inexacte des textes légaux applicables ; qu'ayant constaté que l'URSSAF de MONTPELLIER avait diffusé l'interprétation erronée des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 par la CNAMTS, ainsi que l'interprétation également erronée des textes applicables adoptée par l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale dans une lettre circulaire du 19 janvier 1993, ce dont il résultait que l'URSSAF de MONTPELLIER avait durant plusieurs années diffusé une information erronée et imposé unilatéralement aux assurés sociaux une doctrine en la matière illégale, viole les articles R. 112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code Civil, la cour d'appel qui exonère cependant l'URSSAF concernée de toute responsabilité au motif inopérant que l'information (erronée) par elle diffusée avait été initialement adoptée par des personnes morales distinctes ;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, méconnaît son obligation d'information et commet ainsi une faute l'organisme de sécurité sociale qui diffuse une information erronée, sans assortir cette information de réserves ; qu'en effet, tenue à un devoir général d'information, l'URSSAF a l'obligation de se renseigner et est tenue de faire état de réserves dans l'hypothèse où elle estimerait, subjectivement, que les textes applicables sont susceptibles de plusieurs interprétations; que pour écarter la responsabilité de l'URSSAF de MONTPELLIER, la cour d'appel a considéré que l'interprétation retenue par celle-ci et diffusée aux cotisants n'était pas nécessairement erronée à la date de sa diffusion et que le caractère erroné de cette interprétation s'est révélé une dizaine d'années plus tard lorsque la Cour de cassation a tranché le point de droit qui lui était soumis ; qu'en statuant de la sorte, cependant que les arrêts rendus par la Cour de Cassation les 13 mai 1998, 11 avril et 17 octobre 2002 n'ont pas modifié l'état du droit existant mais ont condamné la position prise par l'URSSAF comme étant juridiquement erronée, et cependant que cette position avait été adoptée sans la moindre réserve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 112-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1382 du Code Civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'URSSAF, a imposé unilatéralement sa doctrine illégale aux cotisants en fixant un taux non conforme aux dispositions applicables, et a, ce faisant, commis une faute distincte de celle résultant du manquement à son obligation d'information ; qu'en écartant la responsabilité de l'URSSAF, cependant qu'elle constatait que celle-ci avait fixé un taux à l'égard de l'exposante qui n'était pas conforme au droit applicable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE ne constituait pas une faute le fait pour la Société MIDI LIBRE de ne pas avoir contesté immédiatement les taux de cotisations erronés appliqués par l'URSSAF ; que se détermine par un motif inopérant et viole l'article 1382 du Code civil l'arrêt attaqué qui exonère de toute responsabilité l'URSSAF du fait de ses erreurs ayant entraîné le versement de cotisations indues, au motif inopérant que la Société MIDI LIBRE aurait pu contester les taux de cotisations imposés par l'URSSAF.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de répétition de l'indu formée par la Société MIDI LIBRE et D'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'HERAULT en ce qu'il avait retenu la responsabilité civile de l'URSSAF de MONTPELLIER à l'égard de la Société MIDI LIBRE et condamné la première à verser à la seconde la somme de 619.421 ;
AUX MOTIFS QUE « dans sa rédaction applicable en l'espèce, soit antérieurement à la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, l'article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale dispose que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle les dites cotisations ont été acquittées ; que la prescription ne court pas contre celui qui s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ou dans l'ignorance légitime et raisonnable de son droit, ni lorsque l'obligation de remboursement n'est pas encore née ; qu'en l'espèce, la société MIDI LIBRE ne démontre pas qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir par ignorance de ses droits avant la lettre collective de l'ACOSS du 15 avril 2003 ; qu'en effet, la société intimée connaissait la réglementation régissant la matière et notamment les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987, qu'elle a appliquées avant l'intervention des lois sur le déplafonnement de l'assiette des cotisations, et avant la diffusion de la circulaire de la CNAMTS du 8 janvier 1991; que ladite société ne pouvait ignorer qu'une circulaire n'a pas d'effet normatif et qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires expresses, la circulaire du 8 janvier 1991 ne pouvait modifier ou réduire les droits des cotisants ; que rien n'empêchait la société MIDI LIBRE de contester l'application faite à son égard de cette circulaire par l'URSSAF de Montpellier devant les juridictions compétentes dans le délai de la loi, à compter du paiement des premières cotisations calculées selon le régime général ; que c'est à l'initiative d'organismes (agences ou entreprises) de presse qui ont maintenu l'abattement de 20 % et formé opposition aux contraintes délivrées à leur encontre que la Cour de Cassation a pu se prononcer par les arrêts des 14 mai 1998, 11 avril et 17 octobre 2002 pour trancher le point de droit qui lui était soumis concernant les cotisations accident de travail, en la défaveur des organismes de recouvrement ; que l'interprétation défavorable des dispositions applicables ne constituait pas pour la société MIDI LIBRE un obstacle insurmontable à l'introduction d'une demande ou d'un action dans les délais de la loi portant notamment sur le taux des cotisations appliqué, même en présence de bordereaux préétablis ; qu'au demeurant, la société MIDI LIBRE n'a pas contesté cette interprétation faite par la CNAMTS et en a revendiqué le bénéfice pour les cotisations d'accident de travail par lettre du 16 juin 1993 et a formé un recours gracieux devant l'URSSAF de Montpellier au cours de l' année 1999 ; que dès lors, la société intimée n'est pas fondée à soutenir quelle était dans l'impossibilité d'agir en répétition de l'indu avant la lettre collective de l'ACOSS du 15 avril 2003 ; qu'en conséquence, pour ces motifs et ceux des premiers juges que la Cour adopte, l'action engagée en 2004 par la société MIDI LIBRE tendant au remboursement des cotisations versées à tort à l'URSSAF pour la période antérieure au 1er juillet 1997 est bien prescrite, sans qu'il soit porté atteinte pour autant aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que pour retenir que l'URSSAF avait commis une faute génératrice d'un préjudice, le premier juge retient que l'organisme, tenu d'une obligation générale d'information à l'égard des cotisants, ce que personne ne conteste, avait fait une interprétation erronée des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 en considérant que ce texte avait abrogé les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1987 instituant un abattement de 20 % sur l'assiette des cotisations accident de travail, qu'elle avait étendu cette interprétation à toutes les cotisations ou contributions et avait assuré une large diffusion de la circulaire de CNAMTS du 8 janvier 1991 ; que, cependant, l'interprétation des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 n'émane pas l'URSSAF de Montpellier, mais de la CNAMTS personne morale distincte ; que, par ailleurs, cette interprétation n'était pas nécessairement erronée à la date à laquelle l'URSSAF, dans le cadre de son obligation d'information, l'a diffusée aux cotisants ; que le caractère erroné de cette interprétation s'est révélé une dizaine d'années plus tard lorsque la Cour de Cassation a tranché le point de droit qui lui était soumis ; qu'ainsi, la Société MIDI LIBRE, qui dans un courrier du 16 juin 1993, indique elle même à l'URSSAF de MONTPELLIER qu'elle n'a jamais eu connaissance de la circulaire-CNAMTS du 1er janvier 1991, ne peut reprocher à l'URSSAF de MONTPELLIER d'avoir diffusé cette circulaire alors qu'à la date de diffusion, l'interprétation dont s'agit, qui n'était pas le fait de l'URSSAF de MONTPELLIER, n'apparaissait pas nécessairement erronée ; que l'extension de cette interprétation suite à la suppression du plafond pour le versement transport par la loi de finances pour 1993, suivant lettre circulaire du 19 janvier 1993, émane de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS), personne morale de droit public, distincte de l'URSSAF de MONTPELLIER ; qu'il ne peut être reproché à cette dernière, d'avoir, dans le cadre de son devoir d'information, diffusé cette circulaire à la Société MIDI LIBRE, alors qu'à la date de diffusion, l'information diffusée n'apparaissait pas erronée ; que la Société MIDI LIBRE n'est pas fondée par ailleurs pour soutenir que l'URSSAF de MONTPELLIER a commis une faute dans son devoir d'information à se prévaloir de la diffusion de documents établis par l'URSSAF de PARIS dont rien n'établit qu'ils ont été diffusés par l'URSSAF de MONTPELLIER ; qu'en outre, il ne peut être tiré argument, pour considérer que l'URSSAF de MONTPELLIER a commis une faute, du fait que les bordereaux de paiement des cotisations étaient pré-établis par l'organisme de recouvrement, alors qu'au delà du caractère déclaratif de système de recouvrement, la Société MIDI LIBRE pouvait toujours contester les taux de cotisations, ce qu'elle a d'ailleurs fait en 1993 et 1999 ; qu'enfin, la Cour de Cassation, au visa de l'article 1382 du Code Civil dans une affaire similaire, a considéré que la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par elle en faveur de celle défendue par les débiteurs des cotisations n'était pas constitutive d'une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des cotisants ; que par suite, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de l'URSSAF de MONTPELLIER à l'égard de la Société MIDI LIBRE, laquelle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, et condamné à rembourser à l'appelante les sommes qui lui ont été versées par cette dernière au titre de l'exécution provisoire partielle ordonnée par le premier juge » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si les Etats peuvent réglementer les conditions d'exercice des voies de recours, notamment en instituant des délais et des prescriptions de forme afin de garantir une certaine sécurité juridique, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès au juge ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit à un procès équitable ou le droit au respect des biens s'en trouvent atteints dans leur substance même ; que méconnaît ce principe et viole les articles 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et 1er du Protocole n°1 de la convention Européenne susvisée, l'arrêt attaqué dont la solution revient en définitive à juger que l'URSSAF peut diffuser une information inexacte sans engager sa responsabilité civile et sans que le cotisant ne puisse invoquer le caractère légitime de l'ignorance de ses droits pour empêcher l'application de la prescription biennale prévue par l'article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en consacrant une rupture d'égalité de traitement entre les employeurs ayant contesté en justice l'interprétation erronée de l'URSSAF et les employeurs, dont la Société MIDI LIBRE, n'ayant pas engagé une telle action en justice, l'arrêt attaqué a violé l'article 1er du Protocole n°1 combiné avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la solution retenue aboutissant à une atteinte discriminatoire à la propriété des entreprises de presse qui ont fait confiance à l'interprétation diffusée et appliquée par l'URSSAF par rapport aux entreprises de presse qui ont engagé une contestation.
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