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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-70.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-70.161

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Rose X... veuve B..., 2°/ M. Jean, Sébastien B..., 3°/ Mme Y... Brulat épouse B..., demeurant tous trois route de Nozay, 91460 Marcoussis, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement en Essonne dite "SAMBOE", dont le siège est hôtel du département de l'Essonne et les bureaux Ferme de Courtaboeuf, 91940 Les Ulis, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SAMBOE, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 14 mars 1995), statuant sur renvoi après cassation, de fixer à une certaine somme le montant des indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation d'une parcelle leur appartenant au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de Bures-Orsay et d'équipement de l'Essonne (SAMBOE), alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel fait mention d'accords amiables variant de 30 à 50 francs le mètre carré hors remploi : ce maximum est erroné, il était de 55 francs le mètre carré, qu'elle conteste la comparaison avec un terrain en zone ND (jugement d'octobre 1989) à 80 francs le mètre carré et semble de ce fait ignorer qu'il a pu être constater lors du transport des parties, que la parcelle concernée présentait non seulement tous les éléments de viabilité, mais qu'elle était entièrement close par un grillage aboutissant à un portail; 2°/ que la parcelle d'une surface de 5 165 mètres carrés disposait d'une façade de 55 mètres, sur le CR n° 1, équipé lui-même de toute viabilité puisqu'il dessert des pavillons d'habitation, sans compter le restaurant de M. et Mme Z.... Le fond de la parcelle donne accès sur le CR n° 2, elle était entièrement fermée par une clôture de 2 mètres de hauteur, et dont l'entrée se faisait par un portail métallique de 7 mètres de large, cette parcelle disposait du réseau d'eau installé à proximité immédiate, d'un réseau EDF basse tension et d'un réseau téléphonique souterrain, utilisés pour les besoins du bâtiment; que les caractéristiques de la construction limitée au sens où l'entend le Conseil d'Etat sont ici réunis, la cour d'appel n'a pas pris en compte les critères qualitatifs du terrain; que ces éléments, conformément aux dispositions de l'article L. 13-15-11 du Code de l'expropriation sont de nature à conférer une plus value à notre terrain ; 3°/ que la modification de la date de référence par rapport à celle mentionnée dans l'arrêt ne remet pas en cause la situation des terrains, ni les éléments de viabilité, décrits par le premier juge dans son procès-verbal du 21 mai 1991; que la cour d'appel n'a pas non plus tenu compte des réseaux existants avant la date de référence adressée à M. A...; que le fait que la date retenue du 25 novembre 1982 au lieu du 25 novembre 1983 ne modifie en rien le fait que le terrain est situé sur la commune de Marcoussis, secteur du département de l'Essonne particulièrement bien desservi par : deux lignes RER, TGV Atlantique et Sud, lignes d'autocar Marcoussis/Porte d'Orléans, Autoroute A 10, par giratoire de la Folie-Bessin avec prise de la N 118 sur ce même giratoire, CD 446, Francilienne (voie expresse), et disposant d'un pôle tertiaire très attractif pour les entreprises et les activités en banlieue Sud; que, quelle que soit la date de référence retenue, la valeur de ces terrains ne serait pas différente compte tenu de l'usage effectif de cette parcelle antérieur à la date prise en considération; 4°/ que la cour d'appel doit se référer à l'acte déclaratif d'utilité publique pris sur l'ensemble de la zone, et que la SAMBOE ne peut prétendre à la double majorité (superficie de 234 273 mètres carrés représentant 64 parcelles, dont 11 seulement ont été acquises à l'amiable pour une superficie de 35 922 mètres carrés auprès seulement de 6 propriétaires et non 7, ce qui représente une forte disproportion); 5°/ qu'en ce qui concerne les dispositions se rapportant à l'indemnité allouée au titre du hangar, d'une part, et, d'autre part, pour la clôture et le portail, il est évident que ces sommes restent insuffisantes compte tenu des différents termes de comparaison"; Mais attendu qu'ayant analysé les caractéristiques du terrain exproprié, constaté que les accords amiables invoqués ne satisfaisaient pas à la règle de la double majorité définie par l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, mais constituaient des références privilégiées sur l'état du marché immobilier et retenu, parmi l'ensemble des termes de comparaison qui lui étaient soumis, ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés, la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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