Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
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[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
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Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01697 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NF6B
Le 29 Novembre 2024
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 25 Novembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [T] [K] née le 10 Septembre 1966 à [Localité 10] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 mars 2024 ;
Vu le certificat médical mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [T] [K] et la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 18 juillet 2024 ;
Vu le certificat médical sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [T] [K] et la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 20 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel du 25 octobre 2024 et vu le certificat médical mensuel du 25 novembre 2024 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [T] [K] régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé, absente, représentée par Me Laura CASANO, avocate de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Sur la procédure
L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale.
En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que :
-le 2 juin 2023, Mme [K] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5], suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en urgence (article L. 3212-3 du code de la santé publique).
-par décision en date du 27 mars 2024, le juges des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de six mois, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.
- A la suite d’un certificat médical en date du 18 juillet 2024 constatant une diminution de la charge anxieuse avec mise à distance des idées délirantes persécutives et hypochondriaques, un programme de soins a été mis en place.
- Par décision du 20 novembre 2024, la directrice de l’EPSAM a réintégré la patiente en hospitalisation complète au regard d’un certificat médical du même jour indiquant que Mme [K] présentait un état dissociatif et délirant marqué.
- Par ailleurs, les certificats médicaux mensuels ont bien été établis tous les mois. Ils ont conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complètejusqu’en juillet 2024 puis sous la forme d’un programme de soins jusqu’à fin octobre 2024 . Corrélativement, une décision de maintien de la mesure de contrainte pour une durée d'un mois a été prise tous les mois par le directeur d'établissement.
-en dernier lieu, l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique et l’avis du collège mentionné à l’article [8] 3211-9 du code de la santé publique relèvent que l’état de santé de la patiente nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Mme [K] a depuis sa réintégration un comportement inadapté et instable : elle peut se montrer rapidement agressive verbalement, menacer avec sa canne, chanter à tue tête dans les couloirs... Elle présente des angoisses massives en lien avec des idées délirantes hypocondriaques. Son état psychique reste très instable et nécessite la poursuite d el’ajustement thérapeutique.
Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [K] née le 10 Septembre 1966 à [Localité 10] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 29 Novembre 2024 à :
- Mme [T] [K], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des l’EPSAN de [Localité 5]
- Me Laura CASANO, Conseil de [T] [K]
- Mme [P] [Y] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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