Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/04607 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK5P
Minute : 24/00767
Association ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
Représentant : Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0290
C/
Monsieur [Z] [Y] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Paul BARTHELEMY
Copie délivrée à :
Monsieur [Z] [Y] [H]
Le
JUGEMENT DU 11 Juillet 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Juillet 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Asma LAÏDA, greffier;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0290
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [Y] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 29 avril 2022, l’association pour le droit à l’initiative économique (ci-après ADIE) a consenti à Monsieur [Z] [Y] [H] :
- Un microcrédit mobilité LSITP544407 d’un montant de 5.000 euros au taux de 7,45%.
Suivant actes sous signature privée en date du 10 octobre 2022, le même prêteur a consenti au même emprunteur :
- Un microcrédit pro LSITP564365 d’un montant de 4.210,53 euros au taux de 8,47%,
- Un prêt apport en capital LSITP564366 d’un montant de 2.105,26 euros au taux de 0%.
Par courriers recommandés des 2 février 2024, l’ADIE a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme des trois contrats de crédit.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, l’ADIE a fait assigner Monsieur [Z] [Y] [H] devant la chambre de proximité de [Localité 9] du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.031,13 euros avec intérêt au taux contractuel de 7,45% au titre du microcrédit mobilité,
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.042,04 euros au taux contractuel de 8,47% au titre du microcrédit pro,
- Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.105,26 euros au titre du prêt apport en capital, avec intérêt au taux légal,
- Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024.
A cette date, l’ADIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [Y] [H], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, l’article 2.2 des conditions générales des contrats prévoit une clause de résiliation de plein droit du contrat au premier impayé, sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
L’ADIE rapporte en outre la preuve d’une échéance impayée. Le défendeur ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à prouver qu’elle a respecté ses obligations contractuelles.
Il sera constaté que la clause résolutoire est acquise pour chacun des contrats.
La demanderesse produit en outre des décomptes établissant la dette aux montants indiqués ci-dessous, sans que le défendeur ne comparaisse ni ne prouve qu’il s’est libéré de ses obligations conformément aux dispositions de l’article 1353 (1315 ancien) du code civil. Les sommes suivantes porteront intérêt à compter de la dernière échéance réglée, conformément aux stipulations conrtactuelles.
Monsieur [Z] [Y] [H] sera par conséquent condamnée à la somme de 3.031,13 euros avec intérêt au taux contractuel de 7,45% à compter du 10 décembre 2023 au titre du microcrédit mobilité, la somme de 3.042,04 euros avec intérêt au taux contractuel de 8,47% à compter du 10 novembre 2023 au titre du microcrédit pro et la somme de 2.105,26 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision au titre du prêt en apport en capital.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [Y] [H], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] [H] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 3.031,13 euros avec intérêt au taux contractuel de 7,45% à compter du 10 décembre 2023 au titre du microcrédit mobilité
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] [H] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 3.042,04 euros avec intérêt au taux contractuel de 8,47% à compter du 10 novembre 2023 au titre du microcrédit pro,
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] [H] à verser à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 2.105,26 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision au titre du prêt en apport en capital
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] [H] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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