Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-13.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.122
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant Quatier duibert à Valence (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1991 par la cour d'appel derenoble (1ère chambre civile), au profit de :
18) M. Jacques X..., demeurant ...,
28) la Caisse de garantie des notaires de la cour d'appel de Nîmes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X... et de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse de garantie des notaires de la cour d'appel de Nîmes, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté des demandes qu'il avait formées à l'encontre de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nîmes ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général pour M. X... et envers la Caisse de garantie des notaires de la cour d'appel de Nîmes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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