Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00313
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00313
Date de décision :
10 juillet 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 10 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00313 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 novembre 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 22/00237
APPELANTE :
S.A.S. BH
Société immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 800723140 exerçant sous le nom l'Enseigne BAYA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée à l'instance et à l'audience par Me Yamina DEHMEJ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. MMA Iard
immatriculé au RCS [Localité 6] sous le numéro 440048882 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée - signification de la déclaration d'appel le 4 mars 2024 remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
En présence de M. [L] [N], greffier stagiaire
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
1- La société BH, exerçant sous l'enseigne Baya à [Localité 5] un commerce de vente au détail d'habillement, est assurée auprès de MMA IARD (ci-après MMA) au titre d'une police PRO-PME souscrite le 20 mars 2015, garantissant le risque incendie.
2- un important s'est déclaré dans la nuit du 14 et 15 janvier 2020, détruisant une grande partie des locaux et du stock. Le sinistre a été déclaré à l'assureur le 16 janvier 2020 et un arrêté municipal du 17 janvier 2020 a interdit l'accès au bâtiment.
3- Après avoir pris en charge certaines charges financières,
réalisation d'une expertise amiable, une proposition d'indemnisation a été effectuée le 23 novembre 2020 que la société BH a refusée.
4- Le bailleur a agi en constatation de la résiliation du bail après avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 noveMbre 2020. Par arrêt du 24 février 2022 dans l'instance opposant le bailleur à la société BH en présence de MMA, la cour de ce siège a condamné la société BH à payer au bailleur la somme de 9476,16€ au titre des loyers échus dus au 16 janvier 2020 et rejeté les autres prétentions.
5-Par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2022, la société BH a
fait citer MMA devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'entendre juger acquise sa garantie à la suite de l'incendie et condamnée à lui payer diverses sommes.
6-Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2023, cette
juridiction a :
condamné MMA à payer à la société BH par application du contrat d'assurance les sommes de 53264,28€ au titre du préjudice d'exploitation, de 42815€ pour le stock, de 28672€ pour le matériel immobilisé
rejeté les demandes au titre de l'indemnisation de la perte du fonds de commerce et de la créance de la Société Marseillaise de Crédit
rejeté les demandes fondées sur une inexécution contractuelle par MMA
condamné MMA à payer à la société BH la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
7- La société BH a relevé appel partiel de ce jugement le 17 janvier
2024.
8- Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18
avril 2025, elle demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'indemnisation de la perte du fonds de commerce et de la créance de la Société Marseillaise de Crédit et celles fondées sur une inexécution contractuelle par MMA,
statuant à nouveau, de condamner MMA à lui payer la somme de 125205 au titre de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce
subsidiairement, juger que la contribution de MMA dans la réalisation de ce préjudice est de 80% de cette somme, a minima à 50% ;
de condamner MMA à lui payer la somme de 8800€ au titre de la créance actualisée le 11 mars 2025 de la SMC et en tout état de cause, à garantir la caution, M. [Z] [P] de toute condamnation de ce fait ;
de condamner MMA à payer la somme de 20000€ au titre de la résistance et du retard abusif de l'exécution de ses obligations
en tout état de cause, assortir les condamnations en paiement de l'intérêt au taux légal à compter de la survenance du sinistre et condamner MMA à lui payer la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
9- La société MMA IARD n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024 remis à personne.
Les conclusions, premières et dernières, lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice les 12 avril 2024 et 18 avril 2025.
10- Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
12- Doit être énoncé en prolégomènes des points déférés par
l'appel partiel de la société BH que :
MMA, quand bien même n'a-t-elle jamais constitué avocat dans les instances où elle était appelée, n'a jamais contesté devoir sa garantie, laquelle est acquise au titre des conditions particulières de la police PRO PME 1410079230T souscrite le 20 mars 2015 couvrant la responsabilité de la société BH en raison des dommages matériels causés aux bâtiments pris en location et résultant notamment de l'incendie, les pertes d'exploitation étant garanties pour une durée maximale de 12 mois et la perte du fonds de commerce dans la limite de 1,5 fois le chiffre d'affaire.
Des échanges se sont déroulés entre le cabinet Elex, (expert [E]) mandaté par l'assureur, et le cabinet d'expertise [Y] (expert Medici) en décembre et janvier 2020 qui ont conduit à une proposition de lettre d'acceptation des dommages arrêtés contradictoirement, document non signé en l'état notamment de divergences quant à l'appréciation du stock sinistré.
MMA a procédé à divers règlements notamment auprès du CIC d'une somme de 19807,24€ le 28 avril 2021 à concurrence de 12609€ pour la créance nantie et de 7198,24€ au titre d'un solde débiteur professionnel, auprès des impôts, de Klesia etc...MMA ayant le 28 avril 2021 fixé à 75166,83€ l'indemnité vétusté déduite.
Une expertise technique a été organisée, le cabinet Elex, mandaté aux fins de découvrir l'origine du sinistre et de proposer l'indemnisation des dommages, indiquant en octobre 2021 ne pas avoir pu l'identifier précisément compte tenu de l'importante dégradation des lieux dans la zone de départ du sinistre, l'hypothèse d'un incendie d'origine électrique ayant été évoquée mais non démontrée.
La SCI les Cerisiers, bailleresse du local commercial exploité par la société BH, a assigné le 2 février 2021 sa locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de résiliation du bail commercial après avoir fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 décembre 2020. La société BH appelait MMA en intervention forcée dans le cadre de cette instance aux fins d'obtention d'une provision de 50000€ permettant au locataire d'échapper au jeu de la clause résolutoire en couvrant les loyers impayés dus à la bailleresse.
Par ordonnance du 31 août 2021, le juge des référés a notamment constaté la résiliation du bail par l'effet du commandement de payer, condamné la société BH à payer à la SCI une indemnité d'occupation et une provision de 53173€ à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation arrêtée au troisième trimestre 2021 inclus.
Par arrêt du 14 avril 2022, la cour de céans a réformé cette ordonnance en ce qu'elle condamnait la société BH au paiement d'une provision de 53000€ et statuant à nouveau de ce chef, condamnait la société BH à payer à la SCI la provision de 9476,16€ au titre des loyers échus dus au 16 janvier 2020. La cour ne retenait donc que cette somme impayée antérieure à l'incendie qui ne souffrait d'aucune contestation sérieuse.
12- La société BH fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande en garantie au titre de la perte du fonds de commerce en retenant qu'il résulte de la motivation de l'arrêt du 14 avril 2022 que la résiliation du bail n'est due qu'à la dette de loyers antérieure et non au sinistre incendie pas plus que l'inertie de MMA n'est cause de la perte du fonds de commerce puisque la situation du fonds était obérée antérieurement.
13- C'est toutefois de manière pertinente que la société BH conteste cette analyse. Si la dette de loyers antérieure existait au jour du sinistre, elle avait néanmoins obtenu à compter de novembre 2019 de sa bailleresse un moratoire qui lui permettait d'apurer son arriéré locatif par un versement de 2500€ mensuel couvrant le montant du loyer et charges courant et un rattrapage de l'arriéré. Un premier versement de ce montant est justifié à la date du 5 décembre 2019 pour le mois de novembre 2019. S'il n'est pas justifié du versement suivant qui devait intervenir avant le 31 décembre 2019, soit antérieurement au sinistre, il est constant que le temps écoulé entre le sinistre du 16 janvier 2020 et la délivrance du commandement visant la clause résolutoire le 16 décembre 2020 n'est pas motivé uniquement par l'arriéré locatif préexistant mais par l'accumulation des loyers impayés non pris en charge par l'assureur.
Le cumul des loyers dus post incendie est venu aggraver dans une proportion prépondérante l'arriéré motivant le commandement de payer et se trouve en causalité adéquate avec la résiliation du bail. L'inertie de MMA à verser l'indemnité de perte d'exploitation dans un temps raisonnable après le sinistre aurait permis à la société BH de sauver son bail et reprendre le paiement des loyers et se trouve donc directement à l'origine de la perte du fonds de commerce qui s'en est suivie.
14- Le quantum de 125205,50€, arbitré sur la base de l'évaluation du commissaire aux comptes et des stipulations contractuelles mérite d'être retenu et le jugement sera réformé en conséquence.
15- Cette somme ne peut toutefois porter intérêts au taux légal qu'à
compter de la mise en demeure, laquelle est intervenue par l'assignation du 12 janvier 2022.
16- S'agissant du remboursement du solde débiteur du compte
courant professionnel de la société BH ouvert dans les livres de la SMC, il est exposé dans les écritures de l'appelante que MMA a pris en charge le remboursement des mensualités du prêt CIC et son compte courant pour les sommes respectives de 12609 et 7198 ainsi que le versement de 2500€ en trois fois pour solder les créances bancaires, la société BH ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que la somme de 8800€ apurée par la caution auprès du commissaire de justice, jamais évoquée dans les échanges de mails avec le régleur de l'assureur, trouve sa cause dans une créance qui devait être prise en charge par celui-ci. Le jugement sera confirmé de ce chef étant en outre observé que la société BH ne saurait plaider pour la caution.
17- S'agissant de la demande indemnitaire fondée sur l'inertie de
l'assureur, la société BH s'est trouvée confrontée au retard apporté par MMA à l'indemnisation de préjudices garantis par le contrat, loi des parties, l'assureur n'ayant jamais dénié cette garantie et sans qu'il soit à un quelconque instant justifié de la légitimité du retard alors que MMA a fait choix de ne jamais comparaître devant les juridictions devant lesquelles elle était appelée. Ce retard inexplicable en l'état se trouve donc fautif et à l'origine d'un préjudice distinct de la perte du fonds de commerce et sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 10000€. Cette somme ne peut produire intérêts qu'à compter du présent arrêt qui en consacre le principe.
18- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, MMA supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'indemnisation de la perte du fonds de commerce et celle fondée sur une inexécution contractuelle par MMA,
statuant à nouveau de ces chefs
Condamne la société MMA Iard à payer à la société BH la somme de 125205,50€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 et celle de 10000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions déférées
Y ajoutant
Condamne la société MMA IARD aux dépens d'appel.
Condamne la société MMA IARD à payer à la société BH la somme de 3500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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