Cour de cassation, 16 mars 1994. 91-21.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.182
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Lamy, société anonyme (anciennement dénommée société Grangette et passager), dont le siège est à Givors (Rhône), 13, place Jean Berry, BP 40, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de :
1 / la société SNER, société anonyme, dont le siège est à Roanne (Loire), Les Tuileries Mably, route nationale 7, prise en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / M. Henry X..., syndic, demeurant à Paris (6e), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Eurosol,
3 / la société Tradel, dont le siège est à Vougy Le Pont d'Aiguilly (Loire), prise en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
4 / la Société forézienne de travaux publics, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Entreprise Lamy, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société SNER, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Lamy du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Eurosol, contre la société Tradel et contre la Société forézienne de travaux publics ;
Sur les trois moyens, réunis :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que la cassation, prononcée par arrêt de ce jour, de la décision de la cour d'appel de Lyon du 24 janvier 1991, en ce qu'elle fixe le point de départ des intérêts sur la somme de 231 301,69 francs et celui de la réévaluation de la somme de 721 000 francs accordé à la SNER, doit entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rectificatif du 24 octobre 1991 qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt cassé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Lamy les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'ANNULATION de l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Lyon du 24 octobre 1991 ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au profit de la société Lamy, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité, au profit de la société SNER, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société SNER aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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