Cour de cassation, 24 octobre 1990. 88-19.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.534
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marius E...,
2°/ Mme E..., née X...,
demeurant ensemble à Fontvieille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit :
1°/ de M. André F..., demeurant à Fontvieille (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de Mme veuve H..., demeurant à Fontvieille (Bouches-du-Rhône), ...,
3°/ de M. Eugène D..., demeurant en son vivant à Fontvieille (Bouches-du-Rhône), ..., décédé, aux droits de qui se trouve actuellement Mme Marcelle D...,
4°/ de Mme Louise Z..., veuve A..., demeurant à Fontvieille (Bouches-du-Rhône), ...,
5°/ de Mme Léone H..., épouse B..., demeurant à Fontvieille (Bouches-du-Rhône), ...,
6°/ de Mme Jeanne C..., épouse G..., agissant en sa qualité d'héritière de sa mère décédée Mme Y..., demeurant et domiciliée à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), La Rotonde B, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des époux E..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. F..., Mme veuve H..., M. D..., Mme veuve A..., Mme B... et Mme G..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de reconnaître au chemin litigieux la qualité de chemin d'exploitation, en retenant souverainement, sans se contredire, que ce chemin servait effectivement depuis plus de quarante cinq ans à l'exploitation des diverses parcelles appartenant aux consorts F..., H..., D..., A..., G... et B..., propriétés qu'il traverse ou auxquelles il aboutit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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