Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78M
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07765 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS5R
AFFAIRE :
S.C. KLAIA
S.C. KALYKE INVESTISSEMENTS
S.C. EMN INVESTISSEMENTS
S.C. ARMA CONSEIL
C/
S.E.L.A.R.L. [V] [C]
S.E.L.A.R.L. FHB
S.E.L.A.R.L. MARS
S.A.S. ELSY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 21/05492
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.09.2023
à :
Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C. KLAIA
N° Siret : 521 511 675 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C. EMN INVESTISSEMENTS
N° Siret : 535 319 966 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C. KALYKE INVESTISSEMENTS
N° Siret : 482 954 310 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C. ARMA CONSEIL
N° Siret : 538 485 855 (RCS Versailles)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Frédéric GROSHENNY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1720 - Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1398
APPELANTES
****************
S.E.L.A.R.L. PATRICK PRIGENT
Prise en la personne de Maître [V] [C], es qualité d'Administrateur judiciaire des sociétés KALYKE INVESTISSEMENTS, société civile située [Adresse 1], immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 482 954 310, et ARMA CONSEIL, société civile immobilière située [Adresse 1], immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 538 485 855, demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. MARS
Prise en la personne de Maître [T] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la société KALYKE INVESTISSEMENTS et de la société ARMA CONSEIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, substituée par Me Élodie BASALO, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. ELSY
N° Siret : 423 015 098 (RCS Paris)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 23/011 - Représentant : Me Johann BIOCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1520
INTIMÉES
****************
S.E.L.A.R.L. FHB SELARL FHB
Prise en la personne de Maître [F] [D] es-qualités d'administrateur provisoire de la société EMN INVESTISSEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier P2300746 - Représentant : Me François DUPUY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur le fondement d'un principe de créance résultant d'un protocole transactionnel du 9 mai 2017 relatif à un détournement de TVA collectée et de trésorerie par un dirigeant commun, et agissant sur autorisation en date du 2 mai 2018 du Président du tribunal de commerce de Versailles, la société Elsy a fait procéder à la saisie conservatoire des parts sociales, des droits d'associés et des créances de comptes courants d'associée détenues par sa débitrice la société E3M dans les sociétés Kalyke Investissements, Klaia, Emn Investissements et Arma Conseil, par actes d'huissier des 22 mai 2018 en ce qui concerne les droits incorporels et 25 mai 2018 en ce qui concerne la saisie des créances, pour sûreté et garantie d'une créance de 758 666 euros. Les mesures ont été dénoncées à la société E3M les 25 et 31 mai 2018.
La société Elsy a obtenu un titre exécutoire de sa créance contre la société E3M consistant en une ordonnance en référé du tribunal de commerce de Versailles du 10 octobre 2018, qui a condamné la société E3M à payer à la société Elsy la somme provisionnelle de 758 666 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2017 sur la somme de 511 850 euros, et à compter du 20 juin 2018 sur la somme de 246 816 euros, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ( décision confirmée par arrêt de la cour d`appel de Versailles en date du 31 octobre 2019).
La société Elsy a ensuite converti les saisies conservatoires en saisies-attribution par actes d'huissier en date du 18 janvier 2019, pour avoir paiement de la somme de 772 952,74 euros dont 758 666 euros en principal. Les actes de conversion ont été dénoncés à la société E3M le 1er février 2019, dont les contestations ont été rejetées par jugement du juge de l'exécution du 23 juillet 2019.
Les saisies n'ayant pas été suivies d'effet, la créancière a par assignation du 18 octobre 2021, demandé au juge de l'exécution la condamnation des sociétés Klaia, Emn Investissements, Kalyke Investissements, et Arma Conseil aux causes de la saisie sur le fondement de l'article R211-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement du 6 décembre 2021, les sociétés Kalyke Investissements et Arma Conseil ont été admises au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire. La société Elsy a régularisé sa déclaration de créance objet du présent litige entre les mains du mandataire judiciaire, et par actes en date du 17 février 2022, les organes de la procédure, à savoir la SELARL Mars en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [V] [C] en qualité d'administrateur de ces deux sociétés ont été appelés en intervention.
Statuant sur la demande de condamnation des tiers saisis aux causes de la saisie, le juge de l'exécution de Versailles par jugement contradictoire du 9 décembre 2022 a :
Condamné in solidum les sociétés Kalyke Investissements, Klaia, Enm Investissements et Arma Conseil à payer à la société Elsy la somme de 758 666 euros, majorée de l'intérêt calculé au taux légal, à compter du 23 juillet 2017 sur la somme dc 511 850 euros, et à compter du 20 juin 2018 sur la somme de 246 816 euros, outre une somme de 2000 euros,
Rappelé que les sociétés Kalyke Investissements et Arma Conseil font l`objet d`une procédure collective et que la créance sera fixée à leur passif,
Débouté la SELARL [V] [C] et la SELARL Mars de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné les sociétés Kalyke Investissements, Klaia, Emn Investissements et Arma Conseil à payer à la société Elsy la somme de 700 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Condamné les sociétés Kalyke Investissements, Klaia, Emn Investissements et Arma Conseil aux entiers dépens,
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 26 décembre 2022, les sociétés Klaia, Emn Investissements, Kalyke Investissements et Arma Conseil ont interjeté appel du jugement, en intimant la société Elsy, la société [V] [C] et la société Mars.
En cours de procédure, par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d'appel de Versailles a désigné la Selarl FHB, prise en la personne de Maître [F] [D], en qualité d'administrateur provisoire de la société Emn Investissements avec mission de représentation pour une durée d'un an. C'est ainsi que par conclusions du 27 avril 2023, la SELARL FBH est intervenue volontairement en cette qualité, en représentation de cette société appelante.
Enfin, par jugement du 17 avril 2023 le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire, des sociétés Kalyke Investissements et Arma Conseil, si bien que la société [V] [C] n'intervient plus tandis que la société Mars a régularisé sa présence au dossier par conclusions d'intervention volontaire du 15 mai 2023, en qualité de liquidateur judiciaire.
C'est dans ces circonstances que la clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2023, et la date des plaidoiries fixée au 14 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de dernières conclusions transmises au greffe le 22 mai 2023 libellées aux noms des sociétés Klaia, Kalyke Investissements et Arma Conseil, en leur qualités d'appelantes, il est demandé à la cour, au visa des articles L 211-3 et R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, de :
les recevoir en leur appel et demandes,
Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Elsy et débouter la société Elsy de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Condamner la société Elsy à payer à la société Klaia une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Elsy aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Amann avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société FHB, intervenant en qualité d'administrateur provisoire et de représentante de la société Emn Investissements, appelante, demande à la cour de :
Débouter la société Elsy de sa demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Emn Investissement par déclaration du 26 décembre 2022,
Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Débouter la société Elsy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société Elsy à payer à la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [F] [D], ès-qualités d'administrateur provisoire de la société Emn Investissements la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Elsy aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 22 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Elsy, intimée, demande à la cour au visa des articles 122 du code de procédure civile, R. 211-4 et R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article R. 622-20 du code de commerce, de :
déclarer irrecevable la société Emn Investissement en son appel,
Dire et juger que la SELARL Mars en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Kalyke Investissements et Arma Conseil, la société Klaia, et la société Emn Investissements ont été défaillantes dans l'exécution de leurs obligations au titre des dispositions de l'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution,
En conséquence,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Ordonner la condamnation de la SELARL Mars en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Kalyke Investissements et Arma Conseil, la société Klaia, et la société Emn Investissements à verser chacune à la société Elsy une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 15 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELARL Mars, intervenant en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Kalyke Investissements et Arma Conseil, demande à la cour de :
Déclarer la SELARL Mars, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Kalyke Investissements et de la société Arma Conseil, recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
Donner acte à la SELARL Mars prise en personne de Maître [T] [R], es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Kalyke Investissements et Arma Conseil, de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour,
Limiter au principal de la créance, soit 758 666 euros, le montant qui viendrait à être inscrit au passif des sociétés Kalyke Investissements et Arma Conseil, faute pour les intérêts d'avoir été chiffrés dans les déclarations de créances,
Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SELARL Mars es qualité, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la partie ou les parties succombante(s) au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 7 juin 2023, la SELARL Mars ès qualités a ajouté à ses demandes, celle de débouter la société Elsy de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre elle en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés des sociétés Kalyke Investissements et Arma Conseil.
Par conclusions du 9 juin 2023, la société Elsy y a répondu sans modification du dispositif de ses dernières conclusions sauf en ce qu'elle demande la révocation de l'ordonnance de clôture à seule fin d'admettre aux débats ces écritures.
A l'issue de l'audience de plaidoirie, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 7 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions des 7 et 9 juin 2023 et la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Il doit être rappelé qu'en vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucunes pièces ni conclusions ne peuvent être produites aux débats, à l'exception des demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et que l'article 803 du même code ne permet cette révocation que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
La Selarl Mars a conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture du 23 mai 2023, étant relevé qu'elle ne s'était pas opposée à ce que la clôture de l'instruction soit prononcée à cette date, et elle n'a pas sollicité la révocation de l'ordonnance. Les conclusions du 7 juin 2023 sont donc irrecevables et devront être écartées des débats.
Il en découle qu'il n'y a pas de cause grave révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture, justifiant la révocation de celle-ci à seule fin d'admettre les conclusions en réponse de la société Elsy du 9 juin 2023, elles-mêmes irrecevables comme étant postérieures à cette ordonnance, et qui devront pareillement être écartées des débats.
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « dire et juger » et les « constater » ou les « les déclarer », qui correspondent au rappel de moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas de droit autonome à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Tel est le cas du chef du dispositif des conclusions de la société Elsy en ce qu'il tend à « dire et juger que la Selarl Mars en qualité de mandataire judiciaire des sociétés Kalyke Investissements et Arma Conseil, la société Klaia, et la société Emn Investissements ont été défaillantes dans l'exécution de leurs obligations au titre des dispositions de l'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ». Ce moyen sera examiné à l'appui de la demande de confirmation des sanctions prononcées par le juge de l'exécution contre les sociétés tiers-saisies, en application de l'article L211-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la recevabilité de l'appel tel qu'interjeté par la société Emn Investissement
La société Elsy fait valoir que l'administrateur provisoire désigné le 15 décembre 2022 a seul le pouvoir de représenter la société Emn Investissement en justice, alors que cette société a régularisé la déclaration d'appel du 26 décembre 2022, en la personne de son représentant légal qui était dessaisi, et que l'intervention volontaire de l'administrateur en cause d'appel en est la démonstration.
La société FHB réplique que l'appel ayant été formé par le représentant légal en exercice non nommé, et que cette société étant représentée par son administrateur judiciaire, il n'est pas démontré d'irrégularité sanctionnable.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin-de non-recevoir, le moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir. Cependant, dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'article 126 du même code prévoit que l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. La société Emn Investissements étant désormais représentée au vu des conclusions du 27 avril 2023 par son administrateur provisoire, le moyen d'irrecevabilité doit être écarté.
Sur l'action en condamnation aux causes de la saisie
Le jugement a rendu les sociétés tiers saisies débitrices des causes de la saisie sur le fondement de l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, applicable à la saisie-attribution, selon lequel « le tiers saisi qui sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration mensongère ou inexacte ».
La société Klaia fait valoir que cette disposition, relevant exclusivement du régime de la saisie attribution, ne trouve pas application à la saisie de valeurs mobilières et de droits d'associés, telles qu'elles résultent de l'acte du 22 mai 2018, et qu'en ce qui concerne la saisie conservatoire de créances convertie en saisie-attribution, seule la SCI Klaia était débitrice de la société E3M, et ce, pour un montant de 2 173 euros, tandis que le compte courant de E3M dans la société Emn Investissement était bloqué par un pacte d'associé, et donc indisponible; que la Cour de cassation rappelle que si le tiers saisi qui n'a pas satisfait à son obligation déclarative n'est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur saisi, alors il n'encourt qu'une condamnation au paiement de dommages et intérêts; mais qu'en l'espèce, la société Elsy n'a pas démontré avoir subi un quelconque préjudice.
L'administrateur de la société Emn Investissements, soutient seulement que la société Emn Investissement ne peut être condamnée aux causes de la saisie dans le cadre d'une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières.
La société Elsy expose que la société E3M détient des participations dans les 4 sociétés tiers-saisies, qui abritent des investissements fonciers. Elle soutient que dès lors que l'huissier exerçait entre leurs mains une saisie des créances de la société E3M, par la suite convertie en saisie-attribution, elles étaient tenues de déclarer les créances susceptibles d'être appréhendées.
Il est faux de prétendre qu'elles n'étaient pas débitrices de la société E3M : elle démontre l'existence de flux financiers entre elles, la société Emn Investissement avait reconnu devant le premier juge être débitrice de E3M, et le liquidateur des sociétés Kalyke Investissements et Arma Conseil a déclaré le montant des comptes courants d'associé créditeurs au profit de E3M. Concernant ces dernières, elle a déclaré sa créance à la procédure collective, et demande sa fixation au passif des deux sociétés.
Le liquidateur des sociétés Kalyke Investissements et Arma Conseil a en effet fait connaître que E3M avait un compte courant au titre de l'exercice 2018, créditeur de 59 143,60 euros auprès d'Arma Conseil, et de 203 055,15 euros auprès de Kalyke Investissements. Il rappelle cependant la règle tirée de l'article L622-28 du code de commerce, selon laquelle le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts, et que la déclaration de créance de la société Elsy n'ayant pas liquidé le montant des intérêts échus réclamés, sa demande doit être limitée au montant de sa créance en principal, soit 758 666 euros.
Ceci étant exposé, il sera tout d'abord relevé que la sanction dont la société Elsy demande l'application pour manquement des sociétés tiers-saisies à leurs obligations déclaratives ne concerne que sa saisie conservatoire de créances du 25 mai 2018, convertie en saisie-attribution de sorte que contrairement au sens de l'argumentation de l'administrateur provisoire de la société Emn Investissement, l'article L211-5 du code des procédures civiles d'exécution peut le cas échéant recevoir application. Il doit être précisé qu'au stade des mesures conservatoires, le tiers saisi est tenu des mêmes obligations déclaratives et encourt une sanction similaire, prévue par l'article R 523-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est relevé ensuite qu'aucune des sociétés n'a prétendu avoir fourni à l'huissier instrumentaire les renseignements requis par les articles R 523-4 et R211-4, ni invoqué un quelconque motif légitime pour justifier son manquement. La cour constate que chacun des procès-verbaux de saisie conservatoire de l'huissier mentionnait clairement les contours de l'obligation déclarative du tiers saisi.
A défaut de motif légitime, le tiers qui ne fournit pas les renseignements requis sur ses obligations à l'égard de la partie saisie, est condamné à payer au créancier les causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur, et ce, en application des articles R523-5 et R211-5 du code des procédures civiles d'exécution précités. Le seul tempérament apporté à la règle par la Cour de cassation tient au cas où le tiers saisi n'est tenu à aucune obligation envers le débiteur. En outre, en cas de saisie conservatoire, il s'agit de déterminer l'existence de fonds détenus par le tiers, au jour de la saisie entre ses mains, soit en l'espèce, au jour de l'exercice de la mesure conservatoire qui a fixé les droits du créancier saisissant, soit le 25 mai 2018.
Tel n'est pas le cas de la SCI Klaia qui reconnaît dans ses écritures devant la cour qu'elle était débitrice de 2 173 euros, ce qui résulte de l'extrait du grand livre 2018 qu'elle a fourni en pièce 9. Peu importe qu'elle estime cette obligation minime, il lui suffisait de la déclarer pour échapper à la sanction.
La créance saisissable sur les SCI Arma conseil et Kalyke était selon les données fournies par le mandataire liquidateur au vu du grand livre de l'exercice 2018, respectivement de 59 143,60 euros, et de 203 055,15 euros.
Quant à la société Emn Investissements, son administrateur provisoire ne se place pas sur ce terrain, ignorant l'acte d'huissier portant saisie conservatoire de créances entre ses mains et convertie en saisie-attribution, y compris pour répondre à la contre argumentation sur ce point de la société Elsy. Cette dernière verse aux débats la pièce 10 qui avait été produite en première instance par la société Emn Investissements, aux termes de laquelle elle se reconnaissait débitrice de sommes au jour de la saisie, et dont le premier juge a également tenu compte aux termes de sa motivation, en chiffrant cette obligation à la somme de 552 337 euros au 22 mai 2018, sans susciter de moyen sur ce point de la société désormais représentée par son administrateur judiciaire, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement.
Par conséquent les 4 sociétés tiers saisies doivent être tenues aux causes de la saisie. Tel n'est pas le cas de la société Mars ès qualités, qui n'est pas le mandataire des sociétés liquidées comme l'exprime par abus de langage dans ses écritures la société Elsy, et n'encourt donc aucune responsabilité ni condamnation du chef des agissements des sociétés Kalyke Investissements et Arma Conseil, mais veille seulement aux intérêts de l'universalité des créanciers dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Les causes de la saisie sont arrêtées par le procès-verbal de saisie du 25 mai 2018, en principal et intérêts, et limitées par l'acte de conversion, et il ne s'agit pas d'étendre aux sociétés tiers saisies les condamnations telles que résultant du titre exécutoire, qui n'est opposable qu'à la société E3M. Le premier juge ne pouvait donc pas comme il l'a fait, formuler sa condamnation sur le fondement de l'article R211-5, à payer in solidum à la société Elsy la somme de 858 666 euros, « majorée de l'intérêt calculé au taux légal, à compter du 23 juillet 2017 sur la somme de 511 850 euros, et à compter du 20 juin 2018 sur la somme de 246 816 euros ».
Les sociétés Klaia et Emn Investissements doivent être condamnées à payer à la société Elsy les sommes de 858 666 euros et 2000 euros en garantie des sommes dues par la société E3M, et sans préjudice de leur recours contre celle-ci.
Concernant les sociétés en liquidation judiciaire Kalyke Investissements et Arma conseil, la créance ne peut être fixée que dans la limite de la déclaration de créance de la société Elsy, et en tenant compte de la règle selon laquelle l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts.
La créance de la société Elsy doit être fixée au passif respectif de ces sociétés, en garantie des sommes dues par la société E3M et sans préjudice de recours éventuels contre celle-ci, à la somme de 758 666 euros et 2000 euros.
Les sociétés Emn Investissements et Klaia, qui échouent en leur appel, supporteront les dépens d'appel et l'équité commande de les condamner à payer à la société Elsy la somme de 2000 euros chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables et écarte des débats les conclusions des 7 et 9 juin 2023 transmises respectivement par la Selarl Mars et par la société Elsy ;
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions comprises dans les limites de l'appel ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI Klaia à payer à la SAS Elsy la somme de 758 666 euros et celle de 2000 euros, en garantie des sommes dues par la société E3M ;
Condamne la SCI Emn Investissements représentée par son administrateur provisoire la Selarl FHB à payer à la SAS Elsy la somme de 758 666 euros, et celle de 2000 euros en garantie des sommes dues par la société E3M ;
Fixe respectivement au passif de la SC Kalyke Investissements et de la SCI Arma Conseil la créance de la SAS Elsy à la somme de 758 666 euros et celle de 2000 euros, en garantie des sommes dues par la société E3M ;
Condamne la SCI Klaia à payer à la SAS Elsy la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Emn Investissements représentée par la Selarl FBH en qualité d'administrateur provisoire à payer à la SAS Eksy la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne les sociétés Klaia et Emn Investissements aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,