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Tribunal Administratif de Strasbourg, 13 octobre 2023. 2306056

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2306056

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi en date du 24 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête présentée par M. A B, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 aout 2023 et le 10 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, et le 24 aout 2023 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. A B a saisi le tribunal d'un litige relatif à une non prise en compte d'une demande de départ d'un laboratoire de recherche. Il soutient que : - il a adressé le 19 juillet 2018 un courrier recommandé avec AR au vice-président recherche de l'université de Lorraine pour l'informer de son départ de l'Institut Elie Cartan de Lorraine, resté sans effet puisqu'il apparaît toujours rattaché à ce laboratoire dans l'annuaire de l'université de Lorraine ; - il y aurait eu des " interventions malveillantes " pour l'empêcher d'intégrer un autre laboratoire, ce qui aurait pour conséquence de l'empêcher d'obtenir des ordres de mission pour des séjours de recherche ou pour assister à des conférences. Par un courrier du 12 septembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en précisant quelle est la décision attaquée. Par un courrier du même jour, M. B a répondu à la demande de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 et de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 3. Si M. B a indiqué au tribunal l'acte attaqué, sa requête ne comporte cependant aucun moyen, ni aucune conclusion identifiable. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 1ère chambre, M. BOUZAR La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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