Tribunal Administratif de Strasbourg, 13 octobre 2023. 2306056
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2306056
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 24 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête présentée par M. A B, en application des dispositions de l'article
R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 aout 2023 et le
10 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, et le 24 aout 2023 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. A B a saisi le tribunal d'un litige relatif à une non prise en compte d'une demande de départ d'un laboratoire de recherche.
Il soutient que :
- il a adressé le 19 juillet 2018 un courrier recommandé avec AR au vice-président recherche de l'université de Lorraine pour l'informer de son départ de l'Institut Elie Cartan de Lorraine, resté sans effet puisqu'il apparaît toujours rattaché à ce laboratoire dans l'annuaire de l'université de Lorraine ;
- il y aurait eu des " interventions malveillantes " pour l'empêcher d'intégrer un autre laboratoire, ce qui aurait pour conséquence de l'empêcher d'obtenir des ordres de mission pour des séjours de recherche ou pour assister à des conférences.
Par un courrier du 12 septembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en précisant quelle est la décision attaquée.
Par un courrier du même jour, M. B a répondu à la demande de régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 et de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "
3. Si M. B a indiqué au tribunal l'acte attaqué, sa requête ne comporte cependant aucun moyen, ni aucune conclusion identifiable. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 13 octobre 2023.
Le premier conseiller, faisant fonction
de président de la 1ère chambre,
M. BOUZAR
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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