Tribunal Administratif de Paris, 19 février 2024. 2403543
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403543
Date de décision :
19 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Ristori, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et le président de l'Université Paris Cité ont décidé sa suspension de ses fonctions hospitalières et universitaires à titre conservatoire dans l'intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP et de l'Université Paris Cité, pris ensemble, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, professeur des universités - praticien hospitalier, est affecté à l'hôpital Henri-Mondor situé à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Melun, à M. B A, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à l'Université Paris Cité.
Fait à Paris, le 19 février 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403543/2-2st
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