Texte intégral
ARRET No
R.G : 08/00684
S.A.R.L ECHOS DU LARGE
C/
S.A.R.L GLOBE TROTTER VOYAGES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 AVRIL 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de France, en date du 17 Juin 2008, enregistré sous le no 07/00400
APPELANTE :
S.A.R.L ECHOS DU LARGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2 avenue Arnold NETTER/33 bis rue du Sahel
75598 PARIS -
représentée par Me Christèle BARRAUD, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMEE :
S.A.R.L GLOBE TROTTER VOYAGES
50, rue Schoelcher
97215 RIVIERE-SALEE
représentée par Me Karine PEIGNOUX-VIGUIER, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente
Mme BENJAMIN, conseillère
Mme DERYCKERE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 AVRIL 2010
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL ECHOS DU LARGE poursuit le règlement par la société GLOBE TROTTER VOYAGE du solde de sa créance suivant protocole d'accord du 10 août 2006. Par ordonnance du 30 mars 2007 elle a été autorisée à prendre une mesure conservatoire pour sûreté d'une somme de 30 000 € en principal, intérêts et frais, et le 3 avril 2007, elle a assigné son débiteur en paiement d'une somme de 26 582 € en principal, 4500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 3200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juin 2008, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a constaté que la créance de la SARL ECHOS DU LARGE s'élève à la somme de 26 582 € au titre du solde du marché, que celle de la société GLOBE TROTTER VOYAGE au titre des commissions restant dues s'élève à la somme de 19 008 €, ordonné la compensation et condamné la société GLOBE TROTTER VOYAGE à payer à la SARL ECHOS DU LARGE 7574 €, mainlevée de la saisie conservatoire étant donnée pour le surplus de la créance. Le tribunal a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts, ordonné l'exécution provisoire, et condamné la société GLOBE TROTTER VOYAGE à payer à la SARL ECHOS DU LARGE 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 23 juillet 2008, la SARL ECHOS DU LARGE a déclaré former appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2009, elle fait valoir que c'est à tort qu'elle a été condamnée à régler les commissions puisque celles-ci étaient déjà déduites des factures telles qu'émises envers la société GLOBE TROTTER VOYAGE. Selon elle, il ne résulte pas des pièces de l'intimée qu'elle se serait entendue avec Mme X..., salariée et associée de la société GLOBE TROTTER VOYAGE dans son établissement de Guadeloupe pour favoriser le détournement par cette dernière desdites commissions. Elle affirme qu'en traitant avec Mme X... de manière habituelle en Guadeloupe, elle a toujours cru traiter à juste titre avec son co-contractant. Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la société GLOBE
TROTTER VOYAGE avait à son encontre une créance susceptible de compensation, et sollicite la condamnation de cette société à lui payer la somme de 26 582 € au titre des sommes restant dues sur les factures 2006-0259 et 2006-0293, outre 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la confirmation du rejet de la demande de dommages et intérêts formulée contre elle.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, et déposées au greffe de la cour le 24 mars 2009, la société GLOBE TROTTER VOYAGE fait valoir que le contrat de commercialisation de croisières conclu avec la SARL ECHOS DU LARGE a porté sur 54 passagers, mais qu'elle s'est aperçue que sa salariée responsable de son agence de Guadeloupe s'est adressée directement à la SARL ECHOS DU LARGE pour lui acheter les croisières de 78 passagers supplémentaires, qui réglées directement par les clients par l'intermédiaire de l'agence de Guadeloupe à ECHOS DU LARGE, sont restées hors la comptabilité de la société GLOBE TROTTER VOYAGE, et qui ont donné lieu à la rétrocession de commissions directement entre les mains de Mme X.... Elle conclut donc à la confirmation du jugement au titre de la compensation des créances, mais sollicite qu'il soit statué à nouveau sur sa demande de dommages-intérêts qu'elle chiffre à la somme de 50 000 € au titre d'une concurrence déloyale, outre 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les commandes de voyages prises au nom de 78 passagers supplémentaires depuis la Guadeloupe ont sans aucune ambiguité été passées au nom de la société GLOBE TROTTER VOYAGE et la SARL ECHOS DU LARGE ne nie pas s'être adressée pour le paiement, à la demande de Mme X..., directement à l'agence de Guadeloupe après déduction des montants dûs au titre des commissions. Le créancier desdites commissions était donc bien la société GLOBE TROTTER VOYAGE. Or, il est établi que celle-ci ne les a pas perçues, et que cette procédure de paiement mettant la SARL ECHOS DU LARGE en relation directe avec l'agence de Guadeloupe et rétrocédant à cette dernière des commissions qu'elle n'était pas habilitée à recevoir, ne correspondait pas aux accords des parties. Les échanges de courriels produits aux débats montrent les rappels de la direction de GLOBE TROTTER VOYAGE à ECHOS DU LARGE pour que toute transaction y compris en relation avec des clients de Guadeloupe passe par elle. En outre, cette rétrocession de commissions entre les mains de Mme X... n'a pas été ratifiée par le créancier réel, et ne lui a pas profité. Par conséquent, en vertu de la règle suivant laquelle qui paie mal paie deux fois, reprise par l'article 1239 du code civil, il convient d'approuver les premiers juges d'avoir constaté la créance de commissions détenue par la société GLOBE TROTTER VOYAGE sur la SARL ECHOS DU LARGE et d'avoir prononcé la compensation entre ces deux sommes.
En revanche, il n'est aucunement démontré que cette erreur comptable de la SARL ECHOS DU LARGE relève d'une intention de nuire à son co-contractant, ou d'une collusion frauduleuse avec le personnel de l'agence de Guadeloupe, rien n'établissant notamment que la SARL ECHOS DU LARGE était informée des difficultés existant entre Mme X... gérant l'agence de Guadeloupe et la société GLOBE TROTTER VOYAGE. Elle n'y a d'ailleurs rien gagné, la commercialisation des 78 voyages supplémentaires s'étant faite aux conditions habituelles du contrat conclu. Les échanges de messages électroniques témoignent par ailleurs des difficultés rencontrées par la société ECHOS DU LARGE pour obtenir le règlement des factures relatives à ces transactions litigieuses. Par conséquent, au delà des malversations qui ont valu à Mme X... son licenciement pour faute lourde de l'agence GLOBE TROTTER VOYAGE de Guadeloupe et de l'erreur d'imputation des rétrocessions de commissions par ECHOS DU LARGE sur cette agence, il n'est pas démontré de détournement de clientèle ni concurrence ou tout autre acte déloyal de la part de la société ECHOS DU LARGE à l'encontre de la société GLOBE TROTTER VOYAGE. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L'appelante qui échoue sera déboutée de ses demandes indemnitaires, et supportera les dépens d'appel. En outre, l'équité commande de la condamner à prendre en charge au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée en cause d'appel, la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société ECHOS DU LARGE à payer à la société GLOBE TROTTER VOYAGE la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société ECHOS DU LARGE aux dépens d'appel,
Autorise Me Karine PEIGNOUX à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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