Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
N° RG 23/07052 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF4H
Minute n°24/0
AFFAIRE :
[T] [L]
C/
[V], [C], [Y] [F]
Grosses délivrées
le
à
Me Philippe-Adrien BONNET
Me Isabelle JIMENEZ-BARAT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LE SIX FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état,
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11] (Vosges)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [C], [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (Lot-et-Garonne)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représenté par Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [T] [L] et Monsieur [V] [F] ont conclu un contrat de pacte civil de solidarité le 20 septembre 2013 à [Localité 9] (Gironde).
Selon acte notarié du 14 mars 2014, ils ont acquis les lots 36, 48 et 67 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant le prix de 125 080 €.
Cette acquisition a été effectuée à concurrence des 2/3 indivis en pleine propriété pour Monsieur [V] [F], et à concurrence de 1/3 indivis en pleine propriété pour Madame [T] [L], moyennant un prêt souscrit pour un montant nominal de 133 047 €, auprès de la [14].
Suivant acte sous seing privé en date du 04 octobre 2020, Monsieur [F] et Madame [L] ont constitué une SCI dénommée SCI [15] ayant pour objet la propriété, la rénovation, la gestion et plus généralement, l’exploitation par bail, location ou toutes autres formes d’immeubles ou de biens immobiliers de toutes natures.
Suivant acte authentique reçu en date du 06 mai 2021 par Maître [O] [M], Notaire à [Localité 9] (Gironde), la SCI [15] a acquis un bien immobilier situé à [Adresse 12], moyennant le prix de 160 000€.
Ce prix a été payé au moyen d’un emprunt d’un montant de 176 438€ souscrit auprès de [Adresse 13].
Par demande unilatérale de Madame [L] en date du 8 novembre 2022, la dissolution du PACS conclu entre les parties a été enregistrée le 1er décembre 2022.
Depuis, Madame [L] occupe l’immeuble de la SCI [15] et Monsieur [F] celui situé à BRUGES.
Suivant courrier recommandé en date du 5 avril 2023 adressé par son Conseil, Madame [L] a exprimé auprès de Monsieur [F] sa volonté de mettre fin à l’indivision sur l’immeuble acquis le 14 mars 2014. Elle proposait de saisir Maître [N], Notaire à Bordeaux afin de procéder aux opérations de liquidation partage.
En réponse, suivant courrier en date du 14 avril 2023, Monsieur [F] indiquait qu’il convenait également de régler le sort de la SCI [15].
Les tentatives de démarches amiables n’ont pas abouti.
Le 24 août 2023, Madame [L] a fait délivrer assignation par-devant la première chambre du Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’encontre de Monsieur [F] aux fins de voir :
- ordonner l’ouverture des opérations du compte liquidation et partage de l’indivision de Madame [T] [L] et Monsieur [V] [F] relatif à l’immeuble situé [Adresse 3],
- désigner pour y procéder le Président de la chambre des Notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette Chambre,
- rappeler qu’en cas d’inertie d’un héritier, un représentant ou un copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 840-1 du Code civil et 1867 du Code de procédure civile,
- dire et juger que le Notaire devra recueillir tous les documents et renseignements relatifs à l’indivision, contrôler par tous les moyens les déclarations des indivisaires,
- dire et juger que le Notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficulté dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation,
- dire et juger qu’en cas de désaccord, le Notaire dressera un procès-verbal de difficultés,
- commettre le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de Juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
- ordonner la licitation à la requête de la partie la plus diligente, de l’immeuble constitué des lots 36, 48 et 67 dans l’ensemble immobilier situé à [Localité 10] [Adresse 3] cadastré dite commune section BA n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] sur la mise à prix qui sera ultérieurement définie,
- condamner Monsieur [F] au paiement d’une indemnité de jouissance de l’immeuble qui sera ultérieurement chiffrée,
- préalablement : voir ordonner la nomination de tel expert qu’il plaira afin de déterminer le montant de l’indemnité de jouissance sur la base de la valeur locative,
- condamner Monsieur [F] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger que dépens constitueront des frais privilégiés de partage.
La première Chambre du Tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclarée incompétente au profit du Juge aux Affaires Familiales de Bordeaux suivant décision en date du 05 octobre 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, la SCI [15] a fait délivrer assignation à l’encontre de Monsieur [F] par-devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir notamment condamner au paiement de la somme de 100 000€ au titre de son apport en capital, outre les intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2023.
Sur le fondement des dispositions de l’article 101 du Code de procédure civile, Monsieur [F] a soulevé une exception de connexité, sollicitant la Première Chambre de se dessaisir au profit du Juge aux Affaires Familiales saisi des opérations de liquidation et partage de l’indivision [L]/[F].
Par conclusions d’incident, il demande au juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état de surseoir à statuer en regard de l’incident soulevé devant le juge de la mise en état de la 1ère chambre, auprès duquel il a sollicité la jonction des deux affaires. Il soutient que les parties sont les mêmes et que le sort de l’immeuble de BRUGES ne pourra être réglé qu’une fois connu le sort de la SCI [15], de sorte qu’une compensation entre les différentes sommes dues pourrait intervenir au moment de la liquidation.
Il sollicite la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, Madame [T] [L] s’y oppose considérant qu’il n’existe aucun lien juridique entre la SCI [15] et l’indivision [L] / [F], de sorte que la compensation entre les sommes dues au titre de la SCI [15] et/ou d’éventuelles indemnités d’occupation, telles qu’envisagée par Monsieur [F], apparaît impossible. Elle sollicite la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] a provoqué un incident de procédure devant la 1ère chambre civile saisie de l’action initiée par la SCI [15] au motif qu’il existe un lien de connexité entre les deux procédures.
Madame [T] [L] s’oppose au sursis à statuer, rappelant qu’il n’existe aucun lien juridique entre la SCI [15] et l’indivision formée par Madame [L] et Monsieur [F] et que dès lors il ne pourra être opérée aucune compensation entre d’éventuelles créances.
Madame [T] [L] occupe le bien de la SCI [15] et Monsieur [V] [F] le bien indivis et chacun fait état de créances et d’indemnités d’occupation à l’égard de l’autre.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de la mise en état de la 1ère chambre civile de ce tribunal, au regard des conséquences que peut avoir le sort de la SCI [15] sur les opérations de liquidation partage.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique par décision contradictoire rendue publiquement, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de la mise en état dans l’affaire introduite par la SCI [15] contre Monsieur [V], [C], [Y] [F] ;
DISONS que l’affaire est renvoyée à la mise en état et sera poursuivie sur simple demande des parties, avec conclusions au fond du défendeur ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident ;
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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