Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00181 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWEN
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 18 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. d’[Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabienne BALADINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. SUSHI THAI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 30 janvier 2025, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL SUSHI THAI, au visa de l'article L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
- Ordonner l'expulsion des lieux loués de la SARL SUSHI THAI ainsi que celle de tous les occupants de son chef et, si besoin est avec le concours de la force publique ;
- Condamner la SARL SUSHI THAI à payer en principal à la SA d'HLM SEQENS la somme provisionnelle de 10.041,37 euros, plus les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 au titre des loyers et charges impayés ;
- Fixer et condamner la SARL SUSHI THAI à payer à titre provisionnel à la SA d'HLM SEQENS une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer assorti du taux d'intérêt légal majoré de 3 points, en sus des taxes et charges jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner la SARL SUSHI THAI aux entiers dépens d'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 juin 2024 ;
- Condamner la SARL SUSHI THAI à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle la SA d'HLM SEQENS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Au soutien de ses demandes, la SA d'HLM SEQENS expose que, par acte du 21 décembre 2023, elle a donné à bail à la SARL SUSHI THAI un local commercial moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 9.000 euros payable trimestriellement et d'avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de régler de manière régulière ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 4 juin 2024 un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer en principal la somme de 6.055,09 euros, lequel est demeuré infructueux. Elle s'estime en conséquence bien fondée à solliciter l'acquisition de la clause résolutoire et ses effets.
Bien que régulièrement assignée, la SARL SUSHI THAI n'a pas comparu, ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SA d'HLM SEQENS justifie, par la production du bail commercial du 21 décembre 2023, du commandement de payer du 4 juin 2024 et du décompte actualisé au 19 décembre 2024, que sa locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial en son article 11 stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, la SA d'[Adresse 6] a fait délivrer le 4 juin 2024 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce d'avoir à payer la somme en principal de 6.055,09 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juin 2024 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 4 juin 2024 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 5 juillet 2024.
L'obligation de la SARL SUSHI THAI de quitter les lieux n'étant, dès lors, pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion et de considérer la SARL SUSHI THAI occupante sans droit ni titre et dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef et qu'à défaut la SA d'HLM SEQENS est autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.
Enfin, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il y a lieu de préciser que la SA d'HLM SEQENS a produit à l'audience un décompte actualisé au 1er trimestre 2025 inclus. Or, celui-ci n'étant pas produit au contradictoire de la défenderesse, il n'y a pas lieu de le prendre en compte.
Sur ce, il ressort du décompte arrêté au 19 décembre 2024 que sont réclamés en paiement les loyers et charges impayés jusqu'au 4e trimestre 2024 inclus, laissant apparaître un solde débiteur de 10.041,37 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SARL SUSHI THAI à payer la SA d'HLM SEQENS la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 10.041,37 euros TTC au titre des impayés locatifs arrêtés au 31 décembre 2024 inclus.
En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 6.055,09 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SARL SUSHI THAI causant un préjudice à la SA d'HLM SEQENS, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer appelé augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 5 juillet 2024 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL SUSHI THAI au paiement de ladite indemnité à compter du 1er janvier 2025, les sommes dues depuis l'acquisition effective de la clause résolutoire étant comprises au titre de la provision.
En revanche, la demande de majoration de l'indemnité d'occupation s'analyse en une clause pénale, qui même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances de sorte qu'elle ne présente pas de caractère incontestable. Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL SUSHI THAI, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à payer à la SA d'[Adresse 6] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 5] à la date du 5 juillet 2024 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la SARL SUSHI THAI et/ou de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE la SARL SUSHI THAI à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme provisionnelle de 10.041,37 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 31 décembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 6.055,09 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SARL SUSHI THAI à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SA d'HLM SEQENS aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 5 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SARL SUSHI THAI à payer à la SA d'HLM SEQENS, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2025 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation ;
CONDAMNE la SARL SUSHI THAI aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
CONDAMNE la SARL SUSHI THAI à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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