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Cour de cassation, 17 novembre 2010. 09-42.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.120

Date de décision :

17 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2009), qu'engagée en 2003 par la société Tyco Healthcare France aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Covidien France, Mme X... qui y exerce, selon avenant à son contrat de travail en date du 24 décembre 2004, les fonctions de déléguée commerciale, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture, en faisant valoir que les modifications apportées à sa rémunération l'avaient été sans son accord et en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors selon les moyens : 1°/ que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier disposant d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, le défaut de réponse valant acceptation ; qu'en l'espèce, en décidant que l'employeur n'avait pas à respecter les formalités substantielles en cas de modification du contrat de travail pour motif économique, tout en constatant que la réorganisation de l'activité chirurgicale à l'origine de la modification des fonctions de la salariée et de sa rémunération variable, avait été décidée pour reprendre des parts de marché dans le secteur « sutures », ce dont il résultait que la modification était justifié par un motif non inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a violé l'article l 1222-6 du code du travail (ancien article l 321-1-2), ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié par l'employeur sans son accord ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que la structure et le montant de sa rémunération variable pour les années fiscales 2003/ 2004, 2004/ 2005, 2005/ 2006 et 2006/ 2007 avaient été modifiées unilatéralement par son employeur ; qu'en se contentant de constater que la salariée avait accepté sa rémunération pour l'exercice 2003/ 2004 en signant l'avenant au contrat le 24 décembre 2004, et pour l'exercice 2004/ 2005 en signant le plan de prime et en acceptant la liste des clients et des objectifs, pour rejeter sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher si les plans de commissionnement postérieurs relatifs aux exercices 2005/ 2006 et 2006/ 2007 avaient été acceptés par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 code civil et des articles l 1221-1, l 1222-1, l 1232-1 et l 1235-1 (anciennement les articles l 121-1, l 120-4 et 122-14-3) du code du travail ; 3°/ que le salarié qui ne peut se voir imposer la modification de sa rémunération contractuelle, a droit au rétablissement de sa rémunération ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de rappel de salaire relatif à l'exercice fiscal 2006 (2005/ 2006) et à l'exercice fiscal 2007 (2006/ 2007) au motif que le montant de sa rémunération tant fixe que variable a été calculé en fonction des modifications acceptées, sans relever que la salariée avait accepté les plans de commissionnement relatifs aux exercices 2006 et 2007, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que les modifications du contrat de travail de la salariée n'étaient pas intervenues pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 du code du travail, la cour d'appel a à bon droit retenu que l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre les formalités de l'article L. 1222-6 du même code ; Et attendu ensuite qu'ayant constaté que la salariée sollicitait un rappel de salaires au titre des exercices 2005, 2006 et 2007 en se fondant sur les engagements initialement pris par l'employeur lors de son embauche en 2003 alors que le montant de sa rémunération tant fixe que variable avait été calculé en fonction des modifications expressément acceptées en 2004 et 2005 et des objectifs atteints, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas eu de modifications de la rémunération au titre des exercices 2006 et 2007, n'avait pas à rechercher pour ces années l'existence d'un accord que ses constatations rendaient inutile ; Que les moyens doivent être rejetés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et partant d'avoir rejeté ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 102. 888 € à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, 8. 574 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 857 € au titre des congés payés afférents, 3. 143 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 2. 858 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et 18. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Y... X..., toujours présente au sein de la société COVIDIEN France (son contrat de travail étant suspendu pendant la durée de son congé parental d'éducation ayant pris effet à compter du 18 décembre 2008 pour se terminer le 20 Septembre 2009), sollicite la résiliation judiciaire de celui-ci en invoquant le fait que sans son accord et sans respect des dispositions prévues par l'article L. 1222-6 du Code du travail (ancien article L. 321-1-2), son employeur a apporté des modifications à son emploi, à sa rémunération et à son secteur d'intervention étant en outre observé qu'à compter du 3 avril 2007, postérieurement à sa désignation en qualité de représentante du personnel et de membre titulaire du comité d'entreprise, aucune modification ne pouvait être apportée à son contrat de travail ni aux conditions d'exécution de celui-ci ; que dans le cadre de la réorganisation de l'activité chirurgicale, Y... X... a accepté une modification de son contrat de travail en signant le 24 décembre 2004 un avenant par lequel elle devenait déléguée commerciale, affectée à la division Core, région 4 Paris A. P en charge de la promotion des produits Syneture, sa rémunération fixe mensuelle étant portée à la somme de 2. 572, 74 € à compter du 1er novembre 2004 puis à la somme de 2. 858, 74 € à compter du 1er janvier 2005 et sa rémunération variable, à 100 % des objectifs atteints, étant fixée à 22. 142 € ; que de même Y... X... a signé le 31 décembre 2004 le plan de prime pour l'exercice courant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 fixant le montant de ses commissions et du bonus trimestriel (la liste des clients et les objectifs fixés pour l'exercice 2004/ 2005 ayant été ultérieurement acceptés le 30 janvier 2005) ; que cette réorganisation (création de 11 régions et répartition des salariés à l'intérieur de celles-ci) a été décidée par la société TYCO HEALTHCARE France postérieurement aux informations données au comité d'entreprise au cours de la réunion du 4 novembre 2004 afin de reprendre des parts de marché dans le secteur " sutures " mais sans placer cette restructuration dans le cadre d'une politique destinée à faire face à des difficultés économiques ou pour préserver sa compétitivité dans un environnement concurrentiel défavorable ; que dans un tel contexte d'augmentation de l'activité dans le but de dégager plus de bénéfices, la société TYCO HEALTHCARE France n'avait pas à respecter les dispositions prévues par l'article L. 1222-6 du Code du travail (ancien article L. 321-1-2) ; qu'en conséquence Y... X... ne peut à ce jour invoquer une modification de son contrat de travail et de sa rémunération sans son accord et sans respect des dispositions légales pour justifier sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que de même elle ne peut solliciter un rappel de salaire au titre des exercices 2005, 2006 et 2007 en se fondant sur les engagements initialement pris par la société TYCO HEALTHCARE France lors de son embauche en 2003 puisque le montant de sa rémunération tant fixe que variable a été calculé en fonction des modifications acceptées et des objectifs atteints ; (…) qu'en conséquence il convient de débouter Y... X... de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et tendant au paiement de rappels de salaire ; ALORS D'UNE PART QUE lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif non inhérent à la personne du salarié, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier disposant d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, le défaut de réponse valant acceptation ; qu'en l'espèce, en décidant que l'employeur n'avait pas à respecter les formalités substantielles en cas de modification du contrat de travail pour motif économique, tout en constatant que la réorganisation de l'activité chirurgicale à l'origine de la modification des fonctions de la salariée et de sa rémunération variable, avait été décidée pour reprendre des parts de marché dans le secteur « sutures », ce dont il résultait que la modification était justifié par un motif non inhérent à la personne du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 1222-6 du Code du travail (ancien article L 321-1-2), ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié par l'employeur sans son accord ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir que la structure et le montant de sa rémunération variable pour les années fiscales 2003/ 2004, 2004/ 2005, 2005/ 2006 et 2006/ 2007 avaient été modifiées unilatéralement par son employeur ; qu'en se contentant de constater que la salariée avait accepté sa rémunération pour l'exercice 2003/ 2004 en signant l'avenant au contrat le 24 décembre 2004, et pour l'exercice 2004/ 2005 en signant le plan de prime et en acceptant la liste des clients et des objectifs, pour rejeter sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher si les plans de commissionnement postérieurs relatifs aux exercices 2005/ 2006 et 2006/ 2007 avaient été acceptés par la salariée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 Code civil et des articles L 1221-1, L 1222-1, L 1232-1 et L 1235-1 (anciennement les articles L 121-1, L 120-4 et 122-14-3) du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 33. 395, 96 € à titre de rappels de rémunération variable pour les exercices 2005, 2006 et 2007 et la somme de 3. 339 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de la réorganisation de l'activité chirurgicale, Y... X... a accepté une modification de son contrat de travail en signant le 24 décembre 2004 un avenant par lequel elle devenait déléguée commerciale, affectée à la division Core, région 4 Paris A. P en charge de la promotion des produits Syneture, sa rémunération fixe mensuelle étant portée à la somme de 2. 572, 74 € à compter du 1er novembre 2004 puis à la somme de 2. 858, 74 € à compter du 1er janvier 2005 et sa rémunération variable, à 100 % des objectifs atteints, étant fixée à 22. 142 € ; que de même Y... X... a signé le 31 décembre 2004 le plan de prime pour l'exercice courant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 fixant le montant de ses commissions et du bonus trimestriel (la liste des clients et les objectifs fixés pour l'exercice 2004/ 2005 ayant été ultérieurement acceptés le 30 janvier 2005) ; (…) ; qu'en conséquence Y... X... ne peut à ce jour invoquer une modification de son contrat de travail et de sa rémunération sans son accord et sans respect des dispositions légales pour justifier sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que de même elle ne peut solliciter un rappel de salaire au titre des exercices 2005, 2006 et 2007 en se fondant sur les engagements initialement pris par la société TYCO HEALTHCARE France lors de son embauche en 2003 puisque le montant de sa rémunération tant fixe que variable a été calculé en fonction des modifications acceptées et des objectifs atteints (…) ; qu'en conséquence il convient de débouter Y... X... de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et tendant au paiement de rappels de salaire ; de même elle ne peut solliciter un rappel de salaire au titre des exercices 2005, 2006 et 2007 en se fondant sur les engagements initialement pris par la société TYCO HEALTHCARE France lors de son embauche en 2003 puisque le montant de sa rémunération tant fixe que variable a été calculé en fonction des modifications acceptées et des objectifs atteints. ALORS QUE le salarié qui ne peut se voir imposer la modification de sa rémunération contractuelle, a droit au rétablissement de sa rémunération ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de rappel de salaire relatif à l'exercice fiscal 2006 (2005/ 2006) et à l'exercice fiscal 2007 (2006/ 2007) au motif que le montant de sa rémunération tant fixe que variable a été calculé en fonction des modifications acceptées, sans relever que la salariée avait accepté les plans de commissionnement relatifs aux exercices 2006 et 2007, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.

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