Texte intégral
ORDONNANCE
N° 98
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2023
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A l'audience publique des référés tenue le 25 Août 2023 par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 30 Mars 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00090 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3CL du rôle général.
ENTRE :
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP AUBERT LEFEBVRE GRENET HAUZAY ROTUNNO-LEVESQUE, Commissaires de Justice à DIEPPE, en date du 11 Juillet 2023, d'une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire d'AMIENS, en date du 19 Juin 2023, enregistrée sous le n° 1223000072.
Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Pauline DELETRE-CANTET, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
La S.C.I.FARBEL agissant poursuites et diligences de ses gérants, Monsieur et Madame [N] domiciliés, en cette qualité, audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDERESSE au référé.
Représentée et plaidant par Me Hamadou SABALY substituant Me Pascal BIBARD, avocat au barreau d'AMIENS
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- Me DAVID, conseil de Madame [D] [X] dépose son dossier et déclare s'en rapporte aux moyens et prétentions développés dans son assignation
- en ses conclusions et plaidoirie : Me SABALY, conseil de la SCI FARBEL
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par contrat du 27 juin 2020, la SCI Farbel a donné à bail à Mme [D] [X] un appartement à usage d'habitation meublé situé sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 600 euros, charges comprises. Par acte de cautionnement signé le 27 juin 2020, M. [H] [X] s'est porté caution solidaire de Mme [X] pour une durée indéterminée.
A la suite de loyers demeurés impayés, la SCI Farbel a, par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, assigné en référés Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens à fin notamment de constater la résiliation du bail.
Par ordonnance de référé en date du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juin 2020 étaient réunies à la date du 24 septembre 2022 pour défaut de justification de la souscription d'une police d'assurance garantissant les risques locatifs par application de la clause résolutoire contractuelle ;
dit n'y avoir lieu à accorder à Mme [X] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, du fait de l'absence de justification de la souscription d'une police d'assurance garantissant les risques locatifs ;
ordonné en conséquence à Mme [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance ;
condamné Mme [X] à verser à la SCI Farbel, à titre provisionnel, la somme de 3 095,20 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 pour la somme de 1 180 euros et à compter de la date de l'ordonnance pour le surplus ;
condamné Mme [X] à payer à la SCI Farbel, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 24 septembre 2022 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi.
Mme [X] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration d'appel en date du 5 juillet 2023.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, Mme [X] a fait assigner la SCI Farbel devant Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 524 ancien du Code de procédure civile aux fins de voir :
la recevoir en son action, ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
constater que la mise en 'uvre de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Amiens risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives à son égard ;
arrêter l'exécution provisoire dudit jugement, et dont appel a été interjeté en date du 5 juillet 2023 ;
condamner la SCI Farbel à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SCI Farbel aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle vit depuis plus de 3 ans dans les lieux et que la relation avec le bailleur n'a jamais posé de difficultés ;
les difficultés rencontrées entre la SCI Farbel et [W] [M], non signataire du bail régularisé ne sauraient s'impacter sur sa personne ;
sa situation s'est trouvée modifiée en raison d'indemnités chômage irrégulières et la suspension de ses allocations APL ;
des démarches tendant à trouver un emploi sont en cours, de même pour trouver un nouveau logement en raison des pressions qu'elles subies de la part de son bailleur ;
elle produit une assurance habitation en date du 16 mai 2023 ;
elle est enceinte de près de 6 mois et aucun membre de sa famille ne pourrait l'accueillir pour le cas où elle serait expulsée.
Par conclusions en réponse en date du 21 août 2023, la SCI Farbel sollicite Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :
déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par Mme [X] au visa de l'article 517-1 nouveau du code de procédure civile ;
déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie de droit l'ordonnance de référé du 19 juin 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens ;
débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
la condamner à lui verser la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme pour l'essentiel que :
les dispositions invoquées par Mme [X] ne sont pas applicables au présent litige ce qui fait qu'elle est irrecevable ;
l'article applicable à la cause est l'article 514-3 du Code de procédure civile ;
Mme [X] n'a fait aucune demande en justice afin d'obtenir des délais de paiement, ni de demande ponctuelle d'aide financière à un fonds de solidarité pour le logement ;
Mme [X] n'a pas essayé de résoudre amiablement la situation avec elle malgré qu'elle se soit montrée conciliante et bienveillante ;
Mme [X] ne révèle pas que les conséquences manifestement excessives se soient révélées postérieurement à la décision de première instance ;
il est de jurisprudence constante que l'expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive ;
les gérants de la société ont subi harcèlement et menaces de la part de leur locataire, en plus des dégradations de leur propriété et de l'absence de paiement des loyers ;
la gérante a dû déposer plainte à la suite des menaces de violences, de dégradations et des insultes de M. [M], le compagnon de Mme [X], qui est toujours présent dans le logement ;
c'est elle qui se retrouve dans une situation urgente avec des conséquences manifestement excessives.
A l'audience du 25 août 2023, Mme [X] était représentée par Me [I] et la SCI Farbel était représentée par Me [E]. Les parties s'en rapportent à leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré le 25 septembre 2023.
SUR CE,
Sur le droit applicable à la présente instance,
L'article 524 ancien du code de procédure civile était applicable du 9 novembre 2014 au 1 janvier 2020.
Dès lors, ce texte étant inapplicable dans le cadre du présent litige, Mme [X] ne pouvait se fonder sur cet article pour saisir la présente cour puisque la demande en justice formulée par cette dernière a été faite le 28 décembre 2022, soit postérieurement à l'abrogation de l'article 524 ancien du Code de procédure civile.
Par ailleurs, les décisions du juge des contentieux de la protection sont de droit exécutoires à titre provisoire de droit.
Ainsi, il convient de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Cet article étant applicable en matière d'exécution provisoire de droit.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit,
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile , en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque la partie qui a comparu en première instance ne s'est pas opposée à l'exécution provisoire si outre l'existence d'un moyen sérieux de réformation l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
- Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel
En application de l'article précité, il appartient à l'appelant de démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Mme [X] ne fait état d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Par conséquent, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance n'est pas établie.
Faute d'établir cette première condition, il n'y a pas lieu d'examiner si la seconde condition est remplie (les conséquences manifestement excessives postérieures à la décision de première instance), les deux conditions étant cumulatives dans l'hypothèse de la comparution de la partie demanderesse à la suspension de l'exécution provisoire, ce qui est le cas en l'espèce, Mme était comparante par son avocat qui l'a représentée à l'audience .
Par conséquent, la demande de suspension de l'exécution provisoire de Mme [X] sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Mme [X] supportera la charge des dépens.
Au regard des situations respectives des parties il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés par elles. Elles sont déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [D] [X] ;
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [D] [X] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [D] [X] aux entiers dépens.
A l'audience du 25 Septembre 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme BOULOGNE, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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