Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
ARRÊT du : 08 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00712 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX7N
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 24 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265288633087281
Madame [Z] [F] épouse [P]
née le 20 Février 1938 à POUZAY (37800)
5 place de l'Eglise
37800 POUZAY
représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°:
Monsieur [I] [U]
19 bis rue des Ecoles
37800 POUZAY
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 07 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 26 septembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 08 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Désireuse de vendre un bien immobilier situé 19 bis rue des Écoles à Pouzay , [Z] [F] épouse [P] faisait signifier le 21 juin 2021 à [I] [U] un congé avec offre de vente.
Par acte en date du 18 mai 2022, [Z] [F] épouse [P] assignait [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir constater la validité de ce congé, et de se voir autoriser à faire procéder à l'expulsion du défendeur.
[I] [U] ne comparaissait pas.
Par unjugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire déboutait [Z] [F] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 7 mars 2023, [Z] [F] épouse [P] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 3 avril 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger qu'il existe un contrat de bail verbal entre elle-même et [I] [U], de prononcer la validité du congé du 21 juin 2021, de déclarer [I] [U] occupant sans droit ni titre, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer charges comprises. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[I] [U] ne constituait pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifié à sa personne, il sera statué par défaut.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 septembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge, pour prononcer comme il l'a fait, a considéré que la preuve de l'existence d'un contrat de bail oral n'était pas apportée, au motif que [F] épouse [P] produisait un chèque en date du 14 janvier 2010 mais ne démontrait pas que ce paiement visait au paiement d'un loyer et d'un dépôt de garantie, et que la demanderesse, si elle allégait le paiement mensuel de loyers d'un montant de 425 €, ne produisait pas les relevés de son compte bancaire ou tout autre élément pour en justifier, et ajoutant qu'elle ne produisait pas davantage de preuve de son statut de propriétaire du bien immobilier concerné ;
Attendu, s'agissant de la propriété du bien, que l'appelant aujourd'hui à la procédure une attestation de propriété en date du 14 mars 2023 (pièce 8 ) ;
Que sa qualité de propriétaire est ainsi établie ;
Attendu que [Z] [F] épouse [P] produit aujourd'hui une quittance de loyer en date du 1er février 2010, en règlements de loyers de février 2010, ainsi que ses relevés de compte (pièce 5) faisant apparaître le règlement de loyers ;
Qu'elle verse également à la procédure un constat d'huissier en date du 11 mai 2019 , établi à la suite d'un dégât des eaux, survenu dans le local litigieux, lequel constat faisant mention de ce que [I] [U] occupait l'appartement depuis de nombreuses années, et de ses propos relativement à l'entretien des parties louées, la bailleresse ayant indiqué qu'il était à jour de ses loyers, et qu'il avait souscrit une assurance locative ;
Attendu que de tels éléments sont suffisants pour établir la réalité d'une convention, étant observé que [I] [U] n'a visiblement jamais contesté sa qualité de locataire et a toujours réglé les loyers dus ;
Attendu que le congé pour vendre, comportant un préavis de six mois, et mentionnant le prix et les conditions de la vente projetée; a été valablement délivré le 21 juin 2021, et a pris effet le 11 janvier 2022 ;
Attendu qu'il est constant que [I] [U] se maintient dans les lieux ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes de [Z] [F] épouse [P] ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des de l'article 700 du code procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
JUGE que la preuve de l'existence d'un contrat de bail verbal entre [Z] [F] épouse [P] et [I] [U] est établie,
PRONONCE la validité du congé délivré à [I] [U] le 21 juin 2021,
DÉCLARE [I] [U] occupant sans droit ni titre des locaux sis à Pouzay (37'800) 19 bis rue des Écoles,
ORDONNE l'expulsion de [I] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le secours de la force publique l'assistance de serrurier,
CONDAMNE [I] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu charges en sus, à compter du 11 janvier 2022 jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNE [I] [U] à payer à [Z] [F] épouse [P] la somme de
2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ,
CONDAMNE [I] [U] aux dépens et AUTORISE Maître Daniel Jacques à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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