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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 19/17461

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/17461

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2024 N° 2024/ 241 Rôle N° RG 19/17461 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE77 ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS C/ Société BARTEC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Colin MAURICE Me Christelle GRENIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/8263. APPELANTS L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, représentée par son Directeur général agissant par Monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects à [Localité 6], [W] [R] Inspectrice juridique, [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, pris en la personne du Directeur régional des douanes de la Direction régional des douanes de [Localité 6], [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, pris en la personne du Receveur interrogionales des douanes de [Localité 6], [W] [R], Inspectrice juridique, [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEE La Société BARTEC COMPAGNY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège sis [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024, puis prorogé au 27 novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de son activité, la SAS Bartec Company a importé du 10 mars 2014 au 6 novembre 2017 des ancrages de type A et coupleurs en acier de type C20, d'origine chinoise, destinés à être utilisés dans la construction de gros-'uvre. Cette importation a été déclarée en sous position tarifaire 7308 90 98 générant un droit de douanes de 0% pour 13 déclarations d'importation et en position tarifaire 7326 générant un droit de douanes de 2,7% pour 5 déclarations d'importation déposées du 15 mars au 30 août 2017. L'administration des douanes a opéré un contrôle et remis partiellement en cause le classement tarifaire des produits importés au motif qu'ils relèvent de la sous position tarifaire 7318 19 0090 générant un droit de douanes de 3,7%. Selon procès-verbal notifié le 8 février 2018, l'administration des douanes a relevé l'existence d'infractions douanières et a émis, le 5 mars 2018, un avis de mise en recouvrement pour un montant de 32 653 euros au titre des droits de douanes, de la TVA et des intérêts de retard. La SAS Bartec a contesté cet avis de mise en recouvrement le 11 avril 2018 et l'administration des douanes a rejeté la contestation le 4 juin 2018. La SAS Bartec a, par acte du 3 août 2018, saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Marseille pour obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement. Par jugement du 1er août 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a : - dit que les droits de douanes et intérêts de retard mis à la charge de la société Bartec ne sont pas dus ; - annulé l'avis de mise en recouvrement n°0898/18/3097 du 5 mars 2018 et la décision de rejet par l'administration des douanes le 4 juin 2018 de la contestation de la société Bartec Company, - dit n'y avoir lieu à dépens, - condamné l'administration des douanes à payer à la société Bartec Company la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'administration des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects à [Localité 6] et le Receveur interrégional des douanes et des droits indirects à [Localité 6] ont interjeté appel par déclaration du 15 novembre 2019. Par conclusions notifiées le 15 Mai 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'administration des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects à [Localité 6] et le Receveur interrégional des douanes et des droits indirects à [Localité 6] demandent à la cour de : - déclarer l'Administration des Douanes et Droits indirects, Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects à [Localité 6] et Monsieur le Receveur interrégional des douanes et des droits indirects à [Localité 6] recevables en leur appel, - infirmer le jugement rendu le 1er août 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille (RG18/08263 - N° Portalis DBW3-W-B7C-U32W) en ce que : le tribunal a dit que les droits de douanes et intérêts de retard mis à la charge de la société Bartec Company ne sont pas dus, le tribunal a annulé l'avis de mis en recouvrement n°0898/18/3097 du 5 mars 2018 et la décision de rejet de l'Administration des douanes du 4 juin 2018 portant sur la contestation de la société BARTEC COMPANY, le tribunal a condamné l'Administration à payer à la société Bartec Company une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant de nouveau, - rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Bartec Company dans le cadre de son assignation délivrée le 3 août 2018, - juger que l'avis de mis en recouvrement n°0898/18/3097 du 5 mars 2018 et la décision de rejet de l'Administration des douanes du 4 juin 2018 portant sur la contestation de la société Bartec Company sont bien fondés, et les confirmer ; - juger que les droits de douanes et intérêts de retard mis à la charge de la société Bartec Company, sont bien fondés ; - condamner la société Bartec Company à verser à l'Administration des Douanes et Droits indirects la somme de 3.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Par conclusions notifiées et déposées le 7 juin 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Bartec Company demande à la cour de : Il est demandé à la Cour de : - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 1er août 2019 en ce qu'il a - dit que les droits de douanes et intérêts de retard mis à la charge de la société Bartec Company ne sont pas dus ; - annulé l'avis de mise en recouvrement n° 0898/18/3097 du 5 mars 2018 et la décision de rejet par l'Administration des Douanes le 4 juin 2018 de la contestation de la société Bartec Company ; - condamné l'Administration des douanes et droits indirects à payer à la société Bartec Company une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. et y ajoutant : - condamner l'Administration des Douanes à payer à la société Bartec Company la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS L'administration des douanes fait d'abord observer, en substance, que les libellés des positions tarifaires 7308 ne font par référence à des critères de classement liés à la destination des marchandises qui seraient susceptibles d'avoir une incidence sur le classement tarifaire des articles litigieux et que la fonction principale des pièces métalliques en question est l'assemblage de barres par vissage. Elle en déduit que ces pièces sont assimilables à des pièces telles que les vis d'ancrage ou les boulons d'ancrage repris plus spécifiquement à la position 7318. S'agissant du classement tarifaire des ancrages de type A et s'appuyant sur les notes explicatives du système harmonisé (NESH), elle fait valoir que ces pièces sont assimilables dans leur fonction aux boulons et vis d'ancrage, qu'elles permettent d'assembler deux barres d'armature qu'il sera possible de dissocier ultérieurement sans détérioration et que leur position sous tarifaire est par conséquent 7318 19 00 90 relevant de droits de douanes de 3,7%, ce qu'a confirmé le douanes néerlandaise et la douanes allemande. S'agissant du classement tarifaire des coupleurs de type C et s'appuyant toujours sur les NESH, elle fait également valoir que cette marchandise est un article accessoire à des parties de construction et que lors du dédouanement les caractéristiques et propriétés objectives ne sont pas des éléments permettant de reconnaitre qu'elle est une partie de construction ni même d'établir qu'elle servira à relier des barres d'armature. L'administration des douanes en conclut que ces éléments relèvent de la position tarifaire 7318 19 00 90 relevant de droits de douanes de 3,7% La SAS Bartec Company réplique que la règle n°1 de la nomenclature combinée prévoit que le classement doit avant tout être établi d'après les termes des positions, des notes de section ou de chapitre et que le libellé de la sous position 73089098 renvoie à la matière et à la destination première des produits et en application de la règle générale n°3, la position 73089098 plus spécifique doit primer sur la position 73181900. Elle précise que les marchandises en cause ne sont pas de simples vis ou boulons, mais présentent des caractéristiques techniques qui les excluent de la catégorie de fournitures d'emploi général, qu'ils sont conçus pour rester fixes puisque pris dans le béton et sont adaptés à la construction en béton et qu'ils sont bien des parties de construction. Il résulte des règles générales pour l'interprétation du système harmonisé que : 1. Le libellé des titres de Sections, de Chapitres ou de Sous-Chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les Règles suivantes : (') 2. b) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3. 3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit : a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète. b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. c) Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. 4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des Règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues. (') La position tarifaire 7318 revendiquée par l'appelante concerne les vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier. La position tarifaire 7308 revendiquée par l'intimée concerne les constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n°9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction Les marchandises litigieuses, importées de Chine, et destinées à la construction d'ouvrages en béton armé, sont : - ancrage type A : pièce entièrement métallique de forme cylindrique dotée d'un filetage femelle pour venir se visser à l'extrémité d'une barre d'armature acier, de manière à la terminer et à ancrer la barre et l'ensemble de la structure dans le béton. Cette pièce peut également remplacer des armatures façonnées (pièces 10 et 29 de l'intimée). - coupleur de type C : pièce cylindrique, entièrement en acier, comportant un ou plusieurs filetages ; elles permettent la fixation de barres métalliques servant d'armature intérieure aux constructions en béton armé (pièces 11 et 29 de l'intimée). Destiné aux ouvrages en béton armé, le coupleur de type C doit être inséré au c'ur du béton et n'est donc pas dissociable sans détérioration de l'ouvrage en béton qu'il consolide, contrairement à ce que soutient l'appelante. L'ancrage de type A, qui termine une barre d'acier insérée dans le béton et est destiné à la terminer et l'ancrer dans l'ouvrage, n'est pas plus dissociable sans détérioration de l'ouvrage en béton qu'il consolide. Contrairement aux vis et boulons de la position 7318, ces deux pièces présentent les caractéristiques objectives d'une partie de construction puisque leur seule utilisation est de relier ou ancrer les barres métalliques formant l'armature insérée dans du béton pour constituer du béton dit armé, béton destiné aux constructions. Ces pièces sont incluses dans le béton (coupleur C) ou indéfectiblement attachées au béton (ancrage A) et leur fonction n'est pas l'assemblage de barres comme le soutient l'appelante, mais l'assemblage d'ouvrages de construction en béton dans lesquels ont été insérées des barres métalliques pour la consolidation de la construction associant le béton lui-même et l'acier des armatures En cela, ils ne sont donc nullement assimilables aux vis et boulons de la position 7318. Par ailleurs, conformément à la règle N°3 rappelée ci-dessus, le classement doit s'effectuer prioritairement sur la position la plus spécifique, en l'espèce la position 7308 par rapport à la position la plus générale, soit la position 7318. C'est donc à juste titre que le premier juge a énoncé que l'administration des douanes avait mal apprécié le positionnement tarifaire des marchandises litigieuses et que les droits de douanes et intérêts de retard n'étaient pas dus. La décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour. L'administration des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects à [Localité 6] et le Receveur interrégional des douanes et des droits indirects à [Localité 6], qui succombent, sont condamnés aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 1er août 2019, Condamne l'administration des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects à [Localité 6] et le receveur interrégional des douanes et des droits indirects à [Localité 6] aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum l'administration des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes et droits indirects à [Localité 6] et le receveur interrégional des douanes et des droits indirects à [Localité 6] à payer à la SAS Bartec Company la somme de 3 000 euros. Le Greffier, La Présidente,

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