Cour de cassation, 10 mai 1988. 86-15.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.937
Date de décision :
10 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul C..., demeurant à Tencin (Isère) Goncelin, "Clos du Cèdre",
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de la société anonyme
X...
, dont le siège est à Caen (Calvados), zone industrielle de Cormelles Le Royal,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, MM. D..., A..., Z... de Pomarède, Le Tallec, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Foussard, avocat de M. C..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 29 avril 1986) que M. C... a souscrit aux augmentations de capital de la société anonyme
X...
et qu'il en est devenu administrateur puis directeur général ; qu'ayant été révoqué de ce mandat, il a demandé des dommages-intérêts et le remboursement des sommes qu'il avait investies dans la société, ainsi que de celles qu'il avait déposées en compte courant ;
Attendu que M. C... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il ne pouvait obtenir la restitution de ces sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il n'était pas fondé à solliciter, eu égard aux conventions passées, et par suite de la révocation de son mandat social, la restitution des capitaux investis dans la société et des sommes déposées en compte courant ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il était porté atteinte au caractère révocable du mandat, n'a mis en oeuvre aucune règle faisant obstacle à la restitution des sommes investies par M. C... dans le capital social ou déposées en compte courant ; d'où il suit que sa motivation ne saurait restituer une base légale à l'arrêt au regard des articles 1134 et 2003 du Code civil et 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est à juste titre que la cour d'appel considère que M. C..., titulaire d'actions de la société en contrepartie de ses souscriptions au capital social, ne peut prétendre en obtenir le remboursement comme s'il s'agissait d'un simple prêt ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel énonce que les sommes inscrites en compte courant dont M. C... est titulaire doivent rester bloquées conformément aux obligations qu'il a librement souscrites ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. C... fait en outre grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts pour rupture de son mandat social alors que, selon le pourvoi, d'une part, dans ses conclusions d'appel, M. C... faisait valoir que la délibération du conseil d'administration l'ayant révoqué était nulle, faute pour le conseil d'administration d'avoir été régulièrement composé ; qu'il soutenait, notamment, qu'une personne s'était fait représenter au conseil d'administration tandis qu'elle n'avait plus la qualité d'administrateur, qu'ayant omis de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. C... faisait valoir que sa révocation était intervenue dans des conditions abusives à raison de son caractère brutal ; que faute de s'être prononcée sur le point de savoir si, eu égard à une lettre du 31 juillet 1982, la révocation pouvait ou non être considérée comme intervenue dans des conditions anormalement brutales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2003 du Code civil et 116 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations de M. C... se bornant à soutenir, sans apporter d'offres de preuve, que sa révocation "apparaissait entachée de nullité" en raison de la composition du conseil d'administration qui l'avait décidée ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient en se référant à la lettre du 31 juillet 1982, que M. C... ne démontrait pas que la révocation de son mandat social présentait un caractère abusif que la cour d'appel a donc effectué la recherche prétendue omise ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. C... fait encore grief à l'arrêt d'avoir infirmé, sur l'appel incident de la société X..., le chef du jugement ayant dit que M. X..., personnellement, devait garantir M. C... des engagements qu'il avait pris en qualité de caution, envers la Société de développement régional de Normandie (SDRN), alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société X... était sans qualité pour obtenir l'infirmation d'un chef de jugement concernant M. X... personnellement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 32, 546 et 547 du Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, le motif selon lequel seule la SDRN pouvait délier M. B... de ses engagements ne pouvait en aucun cas justifier le chef du dispositif de l'arrêt relatif à la garantie due par M. X... personnellement à l'égard des engagements pris par M. C... en qualité de caution, vis-à-vis de la SDRN ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. C... ait soutenu devant la cour d'appel que la société était sans qualité pour obtenir l'infirmation d'un chef de jugement concernant M. X... personnellement ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. C... restait tenu des engagements qu'il avait librement souscrits et que la révocation de ses fonctions n'était pas intervenue dans des conditions abusives, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'était pas tenu de garantir M. C... des obligations qu'il avait prises envers la SDRN ; D'où il suit que le moyen qui est en partie irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. C... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir décidé que les sommes déposées par M. C... en compte courant ne pouvaient pas produire d'intérêts sauf si l'assemblée des actionnaires en décidait autrement, alors, selon le pourvoi, qu'aucune disposition ne réserve à l'assemblée générale des actionnaires, dans les sociétés anonymes, le droit de prendre parti sur le point de savoir si les comptes courants des associés peuvent donner lieu à intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 89 et 113 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir fait ressortir que M. C..., qui n'avait pas demandé, lors d'engagements librement souscrits) à son entrée dans la société, la rémunération des sommes qu'il avait inscrites en compte courant, ni sollicité, alors qu'il était devenu administrateur, cette rémunération, énonce qu'il ne pouvait dorénavant obtenir une telle rémunération que sur décision de la seule assemblée générale des actionnaires en respectant ainsi l'égalité de traitement des actionnaires ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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