Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-14.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.405
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland E..., demeurant à Castelsarrazin (Tarn-et-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Joseph C..., demeurant à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines),
2°/ de Monsieur Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SCI LES-HAUTS-CANTONS à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales),
3°/ de Monsieur Bernard D..., demeurant à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales), Résidence MEXICO, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la société ARTECO, dissoute, ledit cabinet ayant pour membres MM. D..., B..., Y... et X...,
4°/ de Monsieur André X..., demeurant à Super Bolquère (Pyrénées-Orientales), Mont-Louis,
5°/ de Monsieur André B..., demeurant à Magasin Olympic Sport à Font-Romeu (Pyrénes-Atlantiques),
6°/ de Monsieur Jacques Y..., demeurant immeuble "Le Trebens" à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales),
7°/ de la compagnie d'assurances LA PRESERVATRICE dont le siège social est sis à Paris (2ème), 23, rue notre-Dame des Victoires,
8°/ de la MAAF, dont le siège social est sis à Niort (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de M. E..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. C..., de Me Blanc, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Waquet et Farge, avocat de MM. D..., ès nom et qualités, et Calderrer, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant, devant la cour d'appel, agi en réparation de malfaçons et de non-façons engageant la responsabilité quasi-délictuelle des architectes et de l'entrepreneur, M. E... n'est pas recevable à soutenir une prétention contraire devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. E... ne versait aux débats aucune pièce de nature à justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, ni d'un retard dans la livraison ou de l'absence de construction de la voie d'accès, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions des articles 1147 du Code civil et 7 du nouveau Code de procédure civile, souveraiement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. C... les frais non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu d'attribuer à M. C... une somme par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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