Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1659/23
N° RG 22/00196 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDPY
OB/CH
700-2
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Janvier 2022
(RG 19/01311 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Gergana DELCHEVA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003618 du 28/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Octobre 2023
Tenue par Olivier BECUWE et Isabelle FACON
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Les sociétés Seris Security et Seris Sûreté Midi Sécurité sont spécialisées dans la fourniture de prestations de prévention et de sécurité.
Par contrat à durée indéterminée avec effet au 11 août 2010, M. [T] a été engagé à temps partiel en qualité d'agent de sécurité qualifié, niveau 2, échelon 2, coefficient 120, par la société Seris Security conformément à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le taux horaire a été porté à 10,05 euros selon avenant du 1er août 2011 pour un horaire moyen annuel de 120 heures et un salaire mensuel égal à 567,12 euros.
Par arrêt devenu définitif rendu le 29 novembre 2013 par la cour d'appel de Douai, la société Seris Security a été condamnée à payer à M. [T] divers rappels de salaires, outre à réévaluer à compter du 1er janvier 2012 l'horaire annuel à 391,82 heures.
Invoquant la cession de sa branche liée à l'événementiel à la société Seris Sûreté Midi Sécurité, et se prévalant, à cet égard, d'un transfert du contrat de travail de M. [T] à cette société à compter du 1er décembre 2015, la société Seris Security l'a informé qu'il ne faisait plus partie de ses effectifs.
Soutenant avoir été victime d'un licenciement intervenu de fait de la part de la société Seris Security, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes de ce chef, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par un jugement du 10 janvier 2022, la juridiction prud'homale a rejeté la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle, dit que le transfert de contrat n'avait pas eu lieu, que M. [T] avait été, en conséquence, licencié sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur de ce chef.
Sur le licenciement, le conseil de prud'hommes relève qu'en dépit de sa demande, l'acte de cession invoqué n'a pas été versé aux débats et qu'il n'est nullement démontré la réunion des critères de l'article L.1224-1 du code du travail.
Par déclaration du 11 février 2022, la société Seris Security a fait appel.
Elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses en prétendant, pour l'essentiel, qu'étaient réunies au cas d'espèce les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions en réponse, l'intimé demande l'infirmation du jugement sur le rejet de la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sur la limitation de l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur le montant des congés payés afférents au préavis dont il réclame le rehaussement, sollicitant la confirmation, pour le surplus, de la décision attaquée dont il s'approprie les motifs.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Il n'est ni contesté ni sérieusement contestable que la société Seris Security a tardé à exécuter les condamnations prononcées en 2013 par l'arrêt de la cour d'appel de Douai précité, le solde dû apparaissent d'ailleurs n'avoir été intégralement payé qu'en 2017.
Ce retard dans l'exécution a causé à M. [T] un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'intérêts de retard en ce que, percevant un salaire modeste, sa situation financière n'a pu que s'aggraver.
L'abstention de l'employeur, pour lequel il travaillait encore, lui a également occasionné un préjudice moral par la situation ainsi endurée pendant plusieurs années.
Il lui sera accordé la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
2°/ Sur le licenciement :
C'est par voie de simple affirmation que la société Seris Security procède lorsqu'elle conclut à l'effectivité de la cession de la branche liée à l'événementiel à la société Seris Sûreté Midi Sécurité.
Revendiquant l'application de l'article L.1224-1 du code du travail, elle doit fournir un minimum d'éléments probants et précis sur la spécificité de cette branche, l'existence d'une entité économique autonome afférente ainsi que sur le transfert de moyens corporels ou incorporels, ce qu'elle ne fait pas, comme l'a retenu à juste titre le conseil de prud'hommes.
Quelques attestations, l'existence d'un matériel sommaire ou encore des factures d'un club de football ne traduisent pas, par exemple, l'existence d'un personnel spécialement dédié avec un savoir-faire spécifique qui aurait été transféré.
La cour peine à isoler le maintien, au sein de la société Seris Sûreté Midi Sécurité, de l'activité événementielle qui aurait cédée.
En l'absence de la preuve d'un tel transfert ou du consentement du salarié pour changer d'employeur, M. [T] était resté salarié de la société Seris Security laquelle, en estimant le contraire, l'a de fait licencié sans motif réel et sérieux.
Le jugement sera confirmé.
L'indemnité pour irrégularité de procédure ne peut être accordée, le cumul étant impossible avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L.1235-2 du code du travail.
S'agissant des congés payés de 10 % sur le préavis, ils sont assortis d'une erreur matérielle qu'il y aura lieu de rectifier.
Le jugement sera infirmé.
Le montant de l'indemnité légale sera confirmée, le conseil de prud'hommes ayant appliqué avec exactitude l'article L.1234-9 du code du travail.
En revanche, le conseil de prud'hommes a fait une application erronée de l'article L.1235-3 du code du travail.
Il devait en appliquer une version antérieure au regard de la date de la rupture, la société Seris Security se prévalant d'un transfert de contrat de travail intervenu en 2015.
Le salarié devait donc bénéficier de dommages-intérêts d'un montant au moins égal à six mois de salaire.
Il lui sera, en l'occurrence, accordé la somme de 3 700 euros au regard notamment de son ancienneté, de son âge, comme étant né en 1965, et de son salaire.
La sanction de l'article L.1235-4 du code du travail ne pourra qu'être prononcée au regard de l'ancienneté de l'intimé et des effectifs de l'entreprise.
3°/ Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera infirmé sur le point de départ des intérêts légaux portant sur les sommes à caractère salarial.
Il sera équitable d'accorder à l'avocat de M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation contractuelle, condamne la société Seris Security à payer à M. [T] la somme de 567,12 euros au titre du licenciement irrégulier, celle de 1 701 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 112,42 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents au préavis et ce dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter de la première demande, soit la date de la première comparution de l'employeur devant le bureau de jugement, en date du 28 mai 2020 ;
- l'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* rejette la demande en dommages-intérêts au titre d'un licenciement irrégulier ;
* condamne la société Seris Security à payer à M. [T] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de 3 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 113,42 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
* dit que les intérêts de retard sur les sommes à caractère salarial courent à compter de la réception par la société Seris Security de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
* condamne la société Seris Security à payer à l'avocat de M. [T], sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
* la condamne, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'à la date du présent arrêt ;
* rejette le surplus des demandes ;
* condamne aux dépens d'appel la société seris Security.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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