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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 28 juillet 2022. 2201714

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2201714

Date de décision :

28 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux formé contre les quatre décisions portant refus de l'inscrire dans l'une des formations de master 1 auxquelles il a candidaté. Vu la requête n° 2201713 enregistrée le 24 juillet 2022 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. " 2. D'une part, aux termes de l'article R. 522-3 du code de justice administrative : " La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention "référé. (). Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il résulte de ce que M. B a signalé l'urgence de sa requête en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante dans le téléservice " Télérecours citoyen " auquel il a eu recours pour saisir le juge des référés des conclusions susvisées. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures présentant un caractère provisoire, de prononcer l'annulation d'une décision. D'où il résulte que la demande M. B, qui tend à l'annulation de la décision du 1er juillet 2022 prise à son égard par le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, est manifestement irrecevable et, par suite, elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 juillet 202Le juge des référés, Signé C. FRIEDRICH 2

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