Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[O] [H]
EXPÉDITION à :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT DU : 11 JUIN 2024
Minute n°223/2024
N° RG 18/01282 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FV4C
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 5 Février 2018
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 09 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 10 janvier 2016, la société [7] a établi une déclaration de maladie professionnelle concernant Mme [H], employée depuis janvier 2010, en qualité d'agent de service hôtelier, au Pôle santé Léonard de Vinci de [Localité 5].
Un certificat médical initial daté du 4 juin 2016, établi par le docteur [F] [P], médecin généraliste, constatant une 'tendinopathie coiffe rotateur épaule droite' était joint à cette déclaration.
Après instruction et suivant avis du 9 août 2016 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 6] centre Val de Loire, qui n'a pas retenu l'existence d'un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assurée, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a refusé le 23 août 2016 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' dans le cadre du tableau n° 57 : 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Ayant vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire qui a rejeté sa demande par décision notifiée le 2 février 2017, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, par requête adressée le 29 mars 2017, d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire refusant de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont elle est atteinte.
Par jugement prononcé le 5 février 2018, notifié par lettre recommandée du 16 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a :
- accueilli Mme [H] en son recours,
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2017,
- dit que la maladie développée par Mme [H] et mentionnée au tableau 57 A présente un caractère professionnel,
- ordonné la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de cette maladie.
Pour statuer ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a considéré que la contestation portait à la fois sur le refus de prise en charge par voie de présomptions et par voie d'expertise individuelle et a retenu qu'il n'était pas nécessaire de recourir à l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles puisqu'il était démontré que les conditions administratives d'une reconnaissance de maladie professionnelle dans le cadre du tableau étaient réunies et qu'il ne s'agissait pas d'une reconnaissance de maladie professionnelle par expertise individuelle.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2018.
Par arrêt réputé contradictoire et avant-dire droit du 28 janvier 2020, la Cour d'appel d'Orléans a :
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des pays de Loire, lequel aura pour mission de dire si la maladie déclarée par Mme [H] peut être reconnue comme maladie professionnelle,
- dit que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la cour et à chacune des parties, lesquelles seront reconvoquées après réception de cet avis,
- réservé les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des pays de Loire a rendu son avis le 20 octobre 2023.
L'affaire est venue en ordre utile à l'audience du 9 avril 2024 à laquelle Mme [H] était présente.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire invite la Cour à :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie 'tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite' déclarée le 10 janvier 2016 par Mme [H],
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de Mme [H].
À l'audience, Mme [H] demande à la Cour de confirmer le jugement.
SUR CE, LA COUR,
La caisse primaire d'assurance maladie Indre et Loire poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [H] devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle. À l'appui, elle fait valoir qu'une enquête administrative a été diligentée par la caisse ; que lors du colloque médico administratif, il a été estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie ; que le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 6] Centre Val de Loire dans le cadre de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; que ce comité a rendu le 9 août 2016 un avis défavorable au motif que l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l'assurée ne permet pas de retenir l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assurée ; que cet avis s'imposait à la caisse ; que les premiers juges ne pouvaient reconnaître le caractère professionnel de la maladie sans saisir au préalable un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'ainsi, la Cour a, avant-dire droit, saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des pays de Loire ; que ce dernier a rendu le 17 octobre 2023 un avis n'établissant pas le lien direct entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de Mme [H].
Mme [H] conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose qu'elle travaille 10 heures par jour, pousse les chariots, fait les 22 chambres avec 16 sorties par jour alors que le tableau impose 3h30 ; que les conditions du tableau sont remplies ;qu'elle a fait des infiltrations qui n'ont pas marché ; qu'elle est assistante maternelle mais ne peut pas travailler et a été déclarée inapte ; que l'agent qui est venu n'a fait qu'un petit tour avec le directeur et n'a pas observé une journée type.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ('). Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ('). L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l'espèce, le certificat médical initial du 4 juin 2016 constate une 'tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite', maladie pour laquelle le tableau n° 57 A des maladies professionnelles prévoit au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Après observations du poste de travail et procès-verbal d'audition, il résulte de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire que l'activité de Mme [H] consiste à servir et débarrasser les repas pour environ 20 chambres sur un chariot échelle qu'elle récupère et dépose en cuisine. Elle s'occupe de l'entretien du linge ménager. Elle fait le nettoyage des chambres (environ 20) au quotidien (désinfection avec microfibre sur les zones de contact, vidage de poubelles, nettoyage salle de bains, miroirs, lavabos et toilettes, nettoyage du sol et nettoyage des traces de doigt sur les vitres). Elle met 10 à 15 minutes pour nettoyer une chambre. Elle effectue le ménage à blanc des chambres de sortie (environ 8 chambres par jour) désinfection au complet de la chambre, durée moyenne de nettoyage 45 minutes. Elle nettoie aussi les communs (office, vestiaire, postes infirmiers, toilettes du personnel et public).
Cette description correspond à l'activité décrite par Mme [H].
Cependant, il résulte de l'enquête que l'employeur et la salariée diverge sur les mouvements d'abduction des épaules sans soutien d'un angle supérieur ou égal à 60°, soit entre deux heures et trois heures par jour en cumulé, Mme [H] estimant accomplir ces mêmes mouvements plus de 3h30 par jour.
Le premier comité de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la caisse, qui estimait que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était donc pas remplie, à savoir le comité de la région Centre Val de Loire, a rendu un avis le 9 août 2016 selon lequel l'étude des gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l'assurée ne lui permet pas de retenir l'existence d'un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assurée.
Le second comité de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la Cour, à savoir le comité de la région Pays de Loire, a rendu un avis le 17 octobre 2023 aux termes duquel il constate que, après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, en l'absence de toute pièce complémentaire contributive fournie à l'appui du recours, aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent de sorte qu'il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Si le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée, aucun élément du dossier ne permet à la Cour de contredire cet avis qui n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle alors que de plus un premier avis avait déjà été rendu en ce sens par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire initialement saisi.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et le refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire confirmé.
En sa qualité de partie perdante, Mme [H] doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 28 janvier 2020,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie 'tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite' déclarée le 10 janvier 2016 par Mme [H] ;
Condamne Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment