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Cour de cassation, 05 mai 1995. 92-17.414

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.414

Date de décision :

5 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCREG, société anonyme dont le siège social est sis à Villeneuve-Le-Roi (Val-de-Marne), 21, rue de la Marine, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est sis à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, allinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Favard, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SCREG, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 juillet 1990, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, comme ne répondant pas aux caractéristiques définies par l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986 dans sa rédaction alors applicable, les sommes versées par la société SCREG à son personnel au titre d'un accord d'intéressement ; que l'union de recouvrement a effectué la même opération pour la part contributive de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant par les salariés, cette participation excédant le pourcentage limite fixé par la réglementation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SCREG fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1992) d'avoir rejeté son recours concernant les primes d'intéressement et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en paiement de l'URSSAF, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accord d'intéressement litigieux stipulait que : "les bénéficiaires de la prime d'intéressement seront tous les salariés dans les liens du contrat de travail du premier jour ouvrable au dernier jour ouvrable de l'année de chaque exercice" ; que ce texte n'exigeait que l'existence d'un lien juridique d'une durée d'une année entre les salariés et l'entreprise comme condition du bénéfice de l'intéressement ; qu'il s'ensuit que viole ledit texte et l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui interprète cette clause comme ayant exclu de l'intéressement les salariés quittant l'entreprise en cours d'année ; que, de plus, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que celle-ci avait procédé au versement de la prime d'intéressement, notamment pour la période concernée, à l'ensemble des salariés ayant quitté l'entreprise, dont un en cours d'année ; et alors, d'autre part, que viole le même article l'arrêt qui fonde sa solution au motif dubitatif "que les premiers juges relèvent d'ailleurs que cette disposition a fait l'objet d'une observation émise par la Direction départementale du travail et de l'emploi dans une lettre du 21 novembre 1986 dont il semble que l'entreprise n'ait pas tenu compte" ; Mais attendu qu'analysant, sans la dénaturer, la clause litigieuse, la cour d'appel constate que, telle qu'elle est rédigée, cette clause a pour conséquence d'exclure du bénéfice de l'accord non seulement les nouveaux salariés qui ne justifieraient pas d'un an d'ancienneté, mais aussi, et même si ce résultat n'a pas été voulu, les salariés anciens qui n'auraient pas conservé leur emploi pendant l'intégralité de l'année d'exercice ; qu'elle en déduit exactement que, peu important la façon dont il a été appliqué, un tel système est contraire aux principes sur lesquels repose l'intéressement et qui commandent que tous les salariés de l'entreprise bénéficient de cet avantage, sans que son attribution puisse être liée à une condition de présence continue ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le redressement pratiqué de ce chef était justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société SCREG fait, en outre, grief au même arrêt d'avoir dit que l'employeur n'avait pas droit à une exonération de cotisations sur sa part contributive à l'acquisition de titres-restaurant par son personnel, alors, selon le moyen, que, s'il résulte des articles L. 131-4 du Code de la sécurité sociale et 19, 25 et 26 de l'ordonnance n 67-830 du 27 septembre 1967 que la participation de l'employeur à l'acquisition des titres-restaurant pour ses salariés est exonérée des cotisations sociales, dans une certaine limite, à condition que ladite participation s'établisse entre 50 % et 60 % de la valeur du titre, fait une fausse application de ces textes l'arrêt qui refuse cette exonération au cas d'un dépassement de participation infime, de quelques centimes par titre ; Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que la participation patronale n'échappant à l'assiette des cotisations que dans la mesure où elle est comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre, et ces limites étant impérativement fixées, leur dépassement, quelle qu'en soit l'importance, fait perdre à l'employeur le bénéfice de l'exonération pour la totalité de la contribution ; qu'ayant retenu que, pour la période du 1er janvier au 30 juillet 1990, les sommes versées à ce titre avaient excédé le maximum admis, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces participations devaient être soumises à cotisations pour leur intégralité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCREG, envers l'URSSAF de Paris et la DRASSIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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