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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-15.948

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.948

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Vendée, dont le siège est Rond-Point de l'Atlantique, route d'Aizenay, 85000 La Roche-sur-Yon, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la CRCAM de la Vendée, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 22 janvier 1990, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vendée (la banque) a consenti à la société MBS France (la société), avec le cautionnement solidaire de M. X..., une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 100 000 francs, pour une durée d'une année à compter du 10 février 1990, avec "possibilité de reconduction si l'emprunteur en manifeste le désir à l'échéance annuelle et si le prêteur l'accepte"; que la convention prévoyait en outre une garantie par cession de créances professionnelles conformément à la loi du 2 janvier 1981; que, le 24 janvier 1990, la banque a consenti à la même société, avec le cautionnement solidaire de M. X..., un prêt de 100 000 francs, remboursable en 48 mensualités ; que le 5 novembre 1991, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires; que la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme principale de 61 551,10 francs, au titre du prêt du 24 janvier 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, quand bien même la convention de compte courant du 24 janvier 1990 prévoyait-elle, et non le contrat de prêt du 24 janvier 1990, la cession de créances professionnelles selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 en garantie des obligations de l'emprunteur, la société MBS conservait la possibilité de céder des créances professionnelles à la banque en vue d'éteindre d'autres dettes que celles résultant de la convention de compte courant; qu'en décidant que les cessions de créances ne concernaient que l'ouverture en compte courant, sans rechercher si la société MBS n'avait pas souhaité imputer ces cessions sur d'autres dettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1253 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la banque avait eu des mésaventures avec des débiteurs de créances cédées qui avaient déjà payé le cédant sans rechercher si, dans le cadre des cessions de créances, des paiements ne seraient pas intervenus au profit de la banque et à hauteur de quel montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 et des dispositions de la loi du 2 janvier 1981 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que seule la convention d'ouverture de crédit en compte courant prévoyait la garantie par cession de créances professionnelles conformément à la loi du 2 janvier 1981, l'arrêt en déduit exactement que "les cessions de créances ne concernaient que l'ouverture en compte courant", à l'exclusion du prêt consenti le 24 janvier 1990; que, par ces motifs qui rendent inopérant le grief de la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour dire qu'"il est clair que la société avait demandé et obtenu la reconduction de l'ouverture de crédit du 22 janvier 1990" et que, par suite, cette ouverture avait été reconduite, l'arrêt se borne à relever que le compte avait "continué à fonctionner" après le 10 février 1991 ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dès lors que le contrat contenait une clause de reconduction, non pas tacite mais soumise à une demande de la société et à une acceptation de la banque, sans rechercher si ces conditions avaient été remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vendée la somme de 25 781,12 francs au titre de son cautionnement de l'ouverture de crédit en compte courant de la société MBS France, l'arrêt rendu le 21 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vendée aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-03 | Jurisprudence Berlioz