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Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-14.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.364

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques D... et Mme D... née Josette Parant demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de : 1°/ Mme I..., demeurant ..., 2°/ la BNP dont le siège est place de la République, 3°/ Mme Raymonde J..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 80, avenue du Bois de Cythère, 4°/ Mme B..., domicilié chez M. E..., ..., 5°/ Mlle Y... Nathalie, domicile élu chez M. E..., ..., 6°/ M. Michel C..., domicile élu chez M. E..., ..., 7°/ Mme X... Marcelle veuve F..., demeurant ... II, Paris, 8°/ M. Yves A... demeurant ..., 9°/ M. Jean Jacques A... demeurant ..., 10°/ M. Michel Z... demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), Les Charmettes, avenue Elise, 11°/ la société à responsabilité limitée Cabinet E..., représentée par son gérant M. H... Alain, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Gautier, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux G... et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme I..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant qu'à défaut d'accord entre les parties sur les conditions du bail renouvelé, le bail initial, venu à expiration avait été tacitement reconduit aux mêmes conditions ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme I... les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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