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Cour de cassation, 11 avril 2019. 19-60.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.030

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 540 F-D Recours n° T 19-60.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. F... X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans la rubrique Psychiatrie adultes ; que par décision du 13 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que M. X... était atteint par la limite d'âge ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il exerce toujours son activité à temps partiel dans un centre hospitalier ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 2,7° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que, pour être inscrite sur une liste d'experts, une personne physique doit être âgée de moins de soixante-dix ans ; Et attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège ayant constaté que M. X... était âgé de plus de soixante-dix ans, a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

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