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Cour de cassation, 24 septembre 2009. 08-13.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.937

Date de décision :

24 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, et L. 553 1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le cours de la prescription visée au second est interrompu par l'envoi à l'adresse de l'allocataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, quels qu'en aient été les modes de délivrance ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne (la caisse) a réclamé à M. X... le remboursement de l'allocation de logement à caractère social indument versée pour les mois de juillet à décembre 2004 ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la caisse, le jugement retient que la prescription de deux ans prévue à l'article L. 553 1 du code de la sécurité sociale pour l'action en paiement d'une caisse d'allocations familiales ne saurait être interrompue par une lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu avec la mention " non réclamé ", qu'aucune des trois mises en demeure adressées à M. X... les 11 juillet 2005, 12 août 2005 et 28 mars 2006 par lettre recommandée n'est parvenue à l'intéressé, l'accusé de réception étant revenu avec la mention " non réclamé ", et que la caisse a saisi le tribunal le 22 juin 2007 pour obtenir le paiement de prestations indues pour la période de juillet à décembre 2004 ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne M. X... Drissa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré prescrite la demande en paiement de la Caisse d'allocations familiales de l'ESSONNE au titre d'une créance d'allocation de logement à caractère social pour la période de juillet à décembre 2004 ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L 553-1 du Code de la sécurité sociale, l'action de la Caisse d'Allocations Familiales en répétition des prestations indûment versées se prescrit par deux ans ; que le point de départ de ce délai se situe à la date à laquelle les prestations indues ont été payées ; que la Caisse d'Allocations Familiales ne peut solliciter le remboursement des prestations payées plus de deux ans avant la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale ou doit justifier d'une cause interruptive de prescription ou invoquer la fraude ou les manoeuvres frauduleuses du bénéficiaire des paiements indus ; que la jurisprudence constante de la Cour de cassation précise qu'une réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil si cette réclamation est parvenue à son destinataire ; qu'il ne peut être déduit qu'une lettre recommandée portant la mention « non réclamé » est parvenue à son destinataire ; qu'il ne saurait non plus découler de cette mention une volonté délibérée de l'allocataire de pas aller retirer sa lettre recommandée ; que l'absence de manifestation de l'intéressé peut résulter de circonstances indépendantes de sa volonté (absence prolongée, voyage, hospitalisation...) ; que la mauvaise foi ne peut être présumée ; qu'en outre, l'interruption de la prescription ne s'applique qu'en l'absence de fraude ou de manoeuvre de l'allocataire ; que la spécificité du droit de la sécurité sociale, et notamment le fait de ne pas alourdir la procédure de recouvrement et d'augmenter les frais de gestion, a été prise en compte puisqu'il est admis que l'envoi par un organisme de sécurité sociale d'une lettre recommandée avec accusé de réception est de nature à interrompre les délais de prescription alors même que l'énumération des actes interruptifs de prescription de l'article 2244 du Code civil est en principe interprétée comme limitative ; qu'en conséquence, une lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu avec la mention non réclamé ne saurait interrompre la prescription ; qu'en l'espèce, que la Caisse d'Allocations Familiales a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY le 22 juin 2007 pour obtenir le paiement de prestations indues pour la période de juillet à décembre 2004 ; que la caisse justifie de trois mises en demeure adressées à Monsieur Baba Drissa X... à deux adresses différentes en date des 11 juillet 2005, 12 août 2005 et 28 mars 2006 par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu avec la mention non réclamé ; qu'aucune lettre recommandée n'étant parvenue à l'intéressé, la prescription ne saurait être interrompue ; qu'en conséquence, il y a lieu de retenir que la créance de la Caisse d'Allocations Familiales était prescrite au jour de la saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale ; ALORS QUE le cours de la prescription visée à l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi à l'adresse de l'allocataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, même si elle n'a pas été réclamée par son destinataire ; qu'en l'espèce, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que les lettres recommandées avec avis de réception de mise en demeure de payer adressées par la Caisse à l'allocataire n'étaient pas interruptives de prescription dans la mesure où elles n'étaient pas parvenues à leur destinataire ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé l'article 2244 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-09-24 | Jurisprudence Berlioz