Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société anonyme CLAUSE, dont le siège social est sis ... à Brétigny-sur-Orge (Essonne),
2°/ La société anonyme CLAUSE FRANCE PRODUCTION, dont le siège social est sis à Brain-sur-l'Authion, Trélaze (Maine-et-Loire),
3°/ La société anonyme FONCIERE AGRICOLE DE SERVON (SFAS), dont le siège social est sis ... (Seine-et-Marne),
4°/ La société à responsabilité limitée CENTRASIF, dont le siège social est sis route de Marolles, La Maison Neuve à Brétigny-sur-Orge (Essonne),
5°/ La société anonyme des ETABLISSEMENTS HORTICOLES GEORGES TRUFFAUT, dont le siège social est sis ... (Loir-et-Cher),
6°/ La SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE (SPG), dont le siège social est sis ... (Vaucluse),
7°/ La société anonyme des ETABLISSEMENTS BLAIN, HERBA ET BLAINCO, dont le siège social est sis zone industrielle à Château Renard (Bouches-du-Rhône),
8°/ La société anonyme GERMINAL, dont le siège social est sis ... de Serres à Quimper (Finistère),
9°/ La société anonyme SEMILEX, dont le siège social est sis ... à Brétigny-sur-Orge (Essonne),
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Palaiseau, au profit :
1°/ du syndicat CGT des Etablissements CLAUSE, dont le siège social est sis ... à Brétigny-sur-Orge (Essonne),
2°/ de la FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CFDT, dont le siège social est sis ... (9e),
3°/ du COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE CLAUSE, dont le siège social est sis ... à Brétigny-sur-Orge (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Clause et 8 autres, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour constater l'existence, en 1986, d'une unité économique et sociale entre les sociétés Clause, Centrasif, Semilex, Clause France production, SFAS, Truffaut, Germinal, SPG et Blainco, en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun, le tribunal d'instance de Palaiseau, statuant sur renvoi après cassation, s'est borné à se référer au jugement cassé ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
Et attendu qu'en application du second des textes susvisés, la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Palaiseau, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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