Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 8]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/08615 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXRO
Minute : 24/00490
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [J] [S] [G] [Z]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10], [Localité 11] (CAP-VERT)
domiciliée : chez Me CHARLES GARNIEL
[Adresse 4]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB179
Et
Monsieur [K] [G] [B]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12], [Localité 13] (CAP-VERT),
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [S] [G] [Z], née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10], [Localité 11] (Cap Vert), et Monsieur [K] [G] [B], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12], [Localité 13] (Cap Vert), se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (93) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble.
Dans l'instance en divorce (sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil) introduite par Madame [J] [S] [G] [Z], par assignation délivrée le 12 septembre 2023 à personne, le juge aux affaires familiales a, lors de l'audience sur mesures provisoires, constaté l'absence au titre des mesures provisoires et renvoyé l'affaire à la mise en état du 18 janvier 2024.
Madame [J] [S] [G] [Z] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal :
- dire que chacun des époux perdra le droit d'user du nom de l'autre,
- attribuer le droit au bail et le mobilier garnissant le domicile conjugal à l'époux,
- dire que la date des effets financiers du divorce est fixée à la date de l'assignation,
- dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial,
- constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- statuer sur les dépens.
Bien que régulièrement assigné à personne le 12 septembre 2023, Monsieur [K] [G] [B] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et la décision mise en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE Madame [J] [S] [G] [Z] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de :
Madame [J] [S] [G] [Z], née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 10] (Cap Vert),
et Monsieur [K] [G] [B], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 12], [Localité 13] (Cap Vert),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 8] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 9] ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
ATTRIBUE à Monsieur [K] [G] [B] le droit au bail ou l'éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [J] [S] [G] [Z]aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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