Cour d'appel, 13 juin 2019. 18/01021
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01021
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2019
la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du : 13 JUIN 2019
No : 209 - 19
No RG 18/01021 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVLI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 21 Mars 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223803870116
SAS AVENIR 2000
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Nadine PONTRUCHE, membre de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265224358270318
Monsieur W... F... A...
né le [...] à CARVALHAL REDONDO (PORTUGAL)
[...]
Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Avril 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 février 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 28 MARS 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé le 13 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société AVENIR 2000 a consenti à Monsieur W... A... suivant acte du 1er décembre 2003 un bail commercial sur un local d'une superficie de 20 m² situé dans la galerie marchande du centre commercial SUPER U à Baule pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 3.112,20 euros HT pour y exploiter un fonds de commerce de cordonnerie.
Le bail s'est poursuivi par tacite reconduction.
La société AVENIR 2000 a entrepris en septembre 2013 la construction d'un nouveau centre commercial.
Se plaignant de ce que la société AVENIR 2000 avait par lettre du 11 octobre 2013 résilié irrégulièrement le contrat de bail sans lui faire de proposition préalable de transfert du bail dans la nouvelle galerie marchande et sans lui avoir délivré de congé et de ce qu'elle avait refusé de donner suite à sa demande en paiement d'une indemnité d'éviction calculée par l'expert qu'il avait mandaté, Monsieur A... l'a fait assigner par acte du 22 avril 2015 devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 60.185 euros à titre d'indemnité d'éviction, de 778,05 euros en restitution du dépôt de garantie, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros pour frais de procédure.
La société AVENIR 2000 qui a soulevé la nullité de l'assignation, s'est opposée subsidiairement aux demandes et a réclamé une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation formée par la société AVENIR 2000, a constaté que Monsieur W... A... a été évincé du local commercial en cours de bail par la société AVENIR 2000, a condamné celle-ci à lui payer 55.000 euros à titre d'indemnité d'éviction, 778,05 euros en restitution du dépôt de garantie versé à l'entrée dans les lieux et 2.000 euros pour frais de procédure et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour se déterminer le tribunal a retenu que la société AVENIR 2000 était tenue par application de l'article L 145-4 du code de commerce de délivrer un congé par écrit au moins 6 mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil, qu'elle avait délivré un congé par acte d'huissier de justice le 28 juin 2014 pour le 31 décembre 2014, que le bail était donc toujours en cours en mars 2014 date à laquelle le local commercial avait été détruit dans le cadre des travaux de modernisation de la galerie commerciale et que le bailleur qui devait garantir au preneur la jouissance de la chose louée devait l'indemniser du préjudice subi du fait de son éviction, que le tribunal n'était pas tenu pour le calcul de l'indemnité d'éviction par les dispositions de l'article L 115-14 du code de commerce qui s'applique en cas de refus de renouvellement du bail et que le rapport de Monsieur N... n'était qu'un élément du débat permettant de fixer l'indemnité réparant le préjudice subi par Monsieur A... du fait de son éviction.
La société AVENIR 2000 a relevé appel de la décision le 14 avril 2018.
Elle en poursuit l'infirmation et demande à la cour de débouter Monsieur A... de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle admet avoir commis une faute contractuelle en ne faisant pas délivrer à Monsieur A... un congé pour le mois de mars 2014 alors que le bail qui avait été tacitement reconduit était toujours en cours mais conteste l'existence d'un préjudice.
Elle soutient que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que les dispositions de l'article L 145-14 du code de commerce qui réglementent l'indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement du bail ne s'appliquaient pas en cas de résiliation du bail aux torts du preneur, que Monsieur A... fait une lecture erronée de l'arrêt de la Cour de cassation qu'il cite qui ne concerne pas cet article, que seul doit s'appliquer par conséquent le droit commun de la responsabilité contractuelle qui impose à l'intimé, qui ne peut réclamer des dommages et intérêts calculés forfaitairement, de rapporter la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité avec la faute commise ce qu'il ne fait pas.
Elle affirme que Monsieur A... souhaitait mettre fin à son activité et fait valoir qu'il n'a pas répondu aux offres explicites qui lui ont été adressées en recommandé avec accusé de réception les 18 septembre et 2 octobre 2013 en vue de lui attribuer un local correspondant à ses besoins dans la nouvelle galerie marchande, que la lettre de son conseil du 25 février 2014 démontre qu'il ne souhaitait pas en bénéficier, que c'est en raison de son silence qu'elle a dû consentir un bail à un autre cordonnier ne pouvant laisser un local vacant dans la nouvelle galerie commerciale, qu'il n'exploitait plus régulièrement son fonds comme le prouvent les témoignages des commerçants qui attestent que l'échoppe était souvent fermée ce qui lui a d'ailleurs valu un rappel au règlement intérieur en avril 2013, qu'il n'a déclaré aucun bénéfice industriel ou commercial en 2014 ce qui établit qu'il n'avait plus d'activité depuis janvier 2014, qu'il n'avait pas l'intention de la poursuivre dans les nouveaux locaux et que son fonds avait disparu avant la résiliation du bail, qu'il n'a d'ailleurs même pas cherché à récupérer ses machines.
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'un dommage, elle estime que Monsieur A... ne prouve pas la réalité de son préjudice. Et elle prétend que c'est à tort que le tribunal a pris en compte le rapport non contradictoire et non probant de Monsieur N... qui a retenu la définition de l'indemnité d'éviction de l'article L 145-14 inapplicable en l'espèce, qui a déterminé la valeur du fonds sans document comptable sur la base des déclarations de l'intimé concernant son chiffre d'affaires qui sont contredites par les avis d'imposition qu'il a fini par communiquer à la suite de la procédure d'incident qu'elle a engagée, et qui révèlent qu'il a réalisé un chiffre d'affaires moyen de 5.830 euros sur la période de mars 2011 à février 2014 au lieu des 30.000 à 36.000 euros retenus pas l'expert. Elle critique encore le rapport de Monsieur N... en ce qu'il a :
- appliqué un coefficient de valorisation uniforme de 100% sans tenir compte de l'activité de duplication des clés pour laquelle le coefficient de valorisation est inférieur et qui, selon elle, doit être prise en compte sans que Monsieur A... puisse opposer qu'elle n'était pas prévue au bail puisqu'il l'exerçait effectivement,
- valorisé les machines sur la base d'une valeur d'achat de 44.300 euros sans facture, alors que le matériel abandonné sur place par Monsieur A... n'a qu'une valeur résiduelle,
- chiffré la valeur du stock à 19.000 euros, ce qui est démesuré par rapport à la réalité de l'activité.
Monsieur A... qui sollicite la confirmation du jugement déféré, réclame la condamnation de la société AVENIR 2000 à lui payer la somme de 5.000 euros pour frais de procédure.
Il soutient que les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction fixées par l'article L 145-14 du code de commerce, ne s'appliquent pas uniquement en cas de refus de renouvellement du bail comme le prétend l'appelante mais également en cas de résiliation du bail aux torts du preneur comme l'a jugé la Cour de cassation.
Il répond aux arguments de son adversaire que les courriers des 18 septembre et 2 octobre 2013 qui lui ont été adressés ne constituaient pas des offres de transfert du bail, que l'installation d'un cordonnier dans la nouvelle galerie marchande prouve que la société AVENIR 2000 n'a jamais souhaité transférer le bail, que les témoignages qu'elle communique sont de complaisance puisqu'il n'a fermé le magasin que 3 jours en 10 ans d'activité.
Il considère que le rapport de Monsieur N... ne peut être discuté puisqu'il a régulièrement déterminé la valeur du fonds et a ensuite procédé au calcul des indemnités accessoires et ne s'est pas fondé exclusivement sur le chiffre d'affaires réalisé. Et il affirme qu'il était dans l'impossibilité de fournir ses avis d'imposition qui ont été détruits dans une inondation jusqu'à ce qu'il en obtienne un duplicata, que l'indemnité d'éviction doit être calculée sur la seule activité de cordonnerie autorisée au bail à l'exclusion de celle de duplication de clés.
Il estime être fondé en conséquence à voir fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 60.185 euros telle que calculée par l'expert Monsieur N... et à être indemnisé du préjudice complémentaire qu'il a souffert du fait qu'il n'a pas été en mesure d'exercer son activité pleinement pendant plusieurs mois et en raison du retard dans le paiement de l'indemnité.
SUR CE :
Attendu qu'il est constant que la société AVENIR 2000 n'a pas régulièrement délivré congé à Monsieur A... dans les conditions fixées par l'article L 145-4 du code de commerce et que le bail commercial était toujours en cours au mois de mars 2014 date à laquelle la galerie commerciale où était situé le local et dans lequel était exploité le fonds de commerce a été fermée pour travaux ;
Attendu que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le bailleur avait ainsi commis une faute contractuelle à l'origine de l'éviction de Monsieur A... ;
Attendu que c'est également a bon droit qu'il a jugé que les dispositions de l'article L 145-14 du code de commerce relatives au calcul de l'indemnité d'éviction n'étaient pas applicables puisque ces dispositions régissent l'indemnisation du préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail par le bailleur ;
Que par conséquent le préjudice de Monsieur A... résultant de son éviction doit être évalué dans les conditions du droit commun ;
Attendu que Monsieur A... communique pour preuve du préjudice résultant de son éviction une expertise non contradictoire qui évalue l'indemnité d'éviction à la somme de 60.185 euros, soit 39.600 euros au titre de la valeur du fond de commerce, 1.660 euros pour les frais de remploi, 3.000 euros au titre des frais juridiques et frais intermédiaires, 1.000 euros au titre de déménagement, 13.000 euros correspondant à la valeur liquidative du stock et 1.925 euros au titre du trouble commercial correspondant au temps passé par le locataire pour obtenir réparation de son préjudice au détriment de son activité ;
Attendu que ce rapport qui n'est étayé par aucun élément objectif a été établi sur la base des déclarations fournies par Monsieur A... ;
Attendu que les données reteneus par l'expert relatives au chiffre d'affaires sont contredites par les avis d'imposition qui ont été communiqués par Monsieur A... à la société AVENIR 2000 à la suite d'un incident de communication de pièces devant le conseiller de la mise en état et que l'appelante détaille dans ses conclusions sans être contredite ;
Attendu que les chiffres détaillés par la société AVENIR 2000 révèle pour l'année 2011 un chiffre d'affaires de 10.505 euros en 2011, de 0 euros en 2012, de 8.437 euros en 2013 et de 0 euros en 2014 ;
Attendu qu'il n'est fourni aucun élément sur la consistance du stock valorisé par l'expert sur la base des déclarations de Monsieur A... puisque aucun inventaire n'a été effectué ; que s'agissant la valeur des machines outils également estimées par l'expert, la société AVENIR 2000 rapporte la preuve qu'elles ont été abandonnées sur place par Monsieur A... et qu'elle les conserve dans ses locaux étant relevé que les photographies produites révèlentqu'il s'agit d'un appareillage ancien ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que Monsieur A... ait recherché un autre site pour exercer son activité, qu'il est au contraire établi que la société AVENIR 2000 lui a vainement proposé par lettres des 18 septembre, 2 et 11 octobre 2013 de lui attribuer des locaux dans le nouveau centre commercial ; que ces courriers sont particulièrement clairs en ce qu'ils invitent Monsieur A... à prendre position sur la poursuite de son activité dans la nouvelle galerie marchande ; qu'en effet,
- la lettre du 18 septembre 2013 fait référence à un entretien du 7 septembre au cours duquel il lui a été présenté la nouvelle organisation de l'hyper U et demandé de s'engager sur le projet et il lui est précisé que faute pour lui d'avoir répondu à cette proposition, il lui était laissé un nouveau délai de 10 jours pour se déterminer,
- la lettre du 2 octobre fait état de l'absence de réponse au courrier du 18 septembre et demande une réponse par retour,
- la lettre du 11 octobre 2013 déplore l'absence de réponse de Monsieur A... et l'informe que par suite le contrat prendra fin automatiquement avec la fermeture du centre commercial pour cause de travaux en mars 2014 ;
Attendu qu'il ressort également de l'attestation de Madame O... X... commerçante dans la galerie marchande que le commerce de Monsieur A... était fréquemment fermé, ce que confirme Madame Q... V... co gérante de la société AXANS ALTITUDE VOYAGES ; que d'ailleurs, ces fermetures ont donné lieu à des lettres de rappel au règlement intérieur par la société AVENIR 2000 les 3 avril et 15 mai 2013 ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que Monsieur A... avait cessé son activité en janvier 2014 puisqu'il n'a déclaré aucun chiffre d'affaires à compter de cette date, qu'il n'a jamais eu l'intention de poursuivre son activité puisqu'il n'a pas répondu à la proposition de la société AVENIR 2000 de s'installer dans la nouvelle galerie marchande et qu'il ne justifie pas de la recherche d'autres locaux alors même qu'il a abandonné son matériel sur place ;
Qu'il s'ensuit qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant du non respect par la société AVENIR 2000 des prescriptions de l'article 145-4 du code de commerce et de son éviction consécutive à la fermeture de la galerie marchande pour travaux en mars 2014 ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de le débouter de sa demande ;
Attendu que Monsieur A... qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à la société AVENIR 2000 une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition du greffe, contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU
DÉBOUTE Monsieur F... A... de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur F... A... à payer à la société AVENIR 2000 la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur F... A... aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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