Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2023
Me Jean Michel LICOINE
la SELARL LEROY AVOCATS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 7 NOVEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 20/02456 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH3Z
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 12 Décembre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265234832453605
Maître [K] [H]
né le 05 Octobre 1975 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265233462492244
Monsieur [O] [N]
né le 17 Juin 1946 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Madame [T] [M] [U] épouse [N]
née le 04 Décembre 1944 à [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
SCI DANTON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représentée, n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289118278953
SCP PERRONNET-LUCAS
GEOMETRE-EXPERT ASSOCIE Société civile professionnelle, inscrite au RCS d'Orléans sous le numéro 441695 483 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Novembre 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 18 Septembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre,en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 7 novembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique en date du 10 juin 1977, M. et Mme [N] ont fait l'acquisition d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 15].
Par jugement en date du 2 mars 2012, le tribunal de grande instance d'Orléans a déclaré adjudicataire la SCI [Adresse 6] d'un ensemble immobilier situé[Adresse 2]t à[Localité 15]u, cadastré section [Cadastre 11]. Elle est devenue propriétaire de cette parcelle, voisine de celles des époux [N].
Le fonds de la SCI [Adresse 6] a fait l'objet d'une division en deux parcelles désormais numérotées [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Par acte authentique reçu le 25 novembre 2013, M. [H], notaire à [Localité 8],a reçu un état descriptif de division en volumes de la parcelle [Cadastre 13].
Le 13 janvier 2014, M. et Mme [N] ont signé un compromis de vente portant sur leur maison et ont découvert à cette occasion l'existence de l'état descriptif de division publié le 25 novembre 2013 et sa publication, mentionnant la SCI du [Adresse 6] comme seule propriétaire des volumes issus de la division de la parcelle [Cadastre 13].
Par ordonnance en date du 11 janvier 2017, les époux [N] ont été autorisés à faire délivrer à Me [H] et à la SCI [Adresse 6] une assignation à jour fixe aux fins d'annuler l'état descriptif de division et de condamner la société [Adresse 6] au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 12 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Orléans a :
- dit les époux [N] recevables en leur action,
- prononcé la nullité de l'acte descriptif de division en volumes dressé par Me [H], notaire à [Localité 8], le 25 novembre 2013 à la requête de la SCI [Adresse 6], dont le siège social est à[Localité 10]), [Adresse 7], identifiée au SIREN sous le numéro 521 763 169 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
d'Orléans, publié au service de la publicité foncière d'Orléans, deuxième bureau, le 16 janvier 2014, volume 2014P n° 253, concernant un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 15] (Loiret) cadastré section [Cadastre 13] pour 0a 31ca,
- ordonné la publication de la présente décision au service de la publicité foncière,
- enjoint à Me [H] de préparer un nouvel état descriptif de division comportant notamment un lot de volume correspondant à l'appartement situé au-dessus du porche dont sont propriétaires les époux [N] qui se le verront attribué, sans frais si ce n'est les frais de publicité foncière,
- fait injonction à la SCI [Adresse 6] aux époux [N] de se rendre en l'étude de Me [H] pour régulariser cet acte dans le délai de deux mois de la signification du présent jugement,
- donné acte aux époux [N] de leur accord pour supporter la moitié des frais du géomètre qui a opéré la division en volumes soit la somme de 243,25 € HT,
- condamné in solidum Me [H] et la SCI [Adresse 6] à payer aux époux [N] la somme de 8 000 € en réparation de leurs préjudices,
- condamné in solidum Me [H] et la SCI [Adresse 6] à payer aux époux [N] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Me [H] et la SCI [Adresse 6] aux dépens de la présente instance et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Hugues Leroy, avocat près la cour d'appel d'Orléans,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d'appel en date du 19 février 2019, M. [H] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
La SCI du [Adresse 6] n'a pas constitué avocat.
M. [H] lui a fait signifier sa déclaration d'appel par acte d'huissier du 30 avril 2019 et ses conclusions d'appelant par acte d'huissier en date du 5 juin 2019.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, M. [H] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel de Me [H] contre les dispositions du jugement du tribunal de grande instance d'Orléans en date du 12 Décembre 2018 qui ont :
- dit les époux [N] recevables en leur action,
- prononcé la nullité de l'acte descriptif de division en volumes dressé par Me [H], notaire à [Localité 8], le 25 novembre 2013 à la requête de la SCI [Adresse 6], dont le siège social est à [Localité 10],[Adresse 7]s, identifiée au SIREN sous le numéro 521 763 169 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
d'Orléans, publié au service de la publicité foncière d'[Localité 8], deuxième bureau, le 16 janvier 2014, volume 2014P n° 253, concernant un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 15] (Loiret) cadastré section [Cadastre 13] pour 0a 31ca,
- ordonné la publication de la présente décision au service de la publicité foncière,
- enjoint à Me [H] de préparer un nouvel état descriptif de division comportant notamment un lot de volume correspondant à l'appartement situé au-dessus du porche dont sont propriétaires les époux [N] qui se le verront attribué, sans frais si ce n'est les frais de publicité foncière,
- fait injonction à la SCI [Adresse 6] aux époux [N] de se rendre en l'étude de Me [H] pour régulariser cet acte dans le délai de deux mois de la signification du présent jugement,
- condamné in solidum Me [H] et la SCI [Adresse 6] à payer aux époux [N] la somme de 8 000 € en réparation de leurs préjudices,
- condamné in solidum Me [H] et la SCI [Adresse 6] à payer aux époux [N] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Me [H] et la SCI [Adresse 6] aux dépens de la présente instance et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Hugues Leroy, avocat près la cour d'appel d'Orléans,
- rejeté la demande de Me [H] tendant à voir débouter les époux [N] de leur demande en annulation de l'état descriptif de division reçu par acte de Me [H] en date du 25 novembre 2013, et à les voir condamner au paiement d'une somme de 4 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
Statuant de nouveau,
- débouter les époux [N] de leur demande en annulation de l'état descriptif de division établi suivant acte reçu par Me [H] le 25 novembre 2013.
- débouter les époux [N] de leur demande tendant à enjoindre à Me [H] d'établir un état descriptif de division comprenant un lot de volume correspondant uniquement à l'appartement situé au-dessus du porche
- débouter les époux [N] de leur demande visant à condamner Me [H] au paiement d'une somme de 52 000 € à tire de dommages et intérêts.
- débouter les époux [N] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les époux [N] au paiement d'une somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner les époux [N] aux dépens de première instance et d'appel et faire application au bénéfice de Me Jean-Michel Licoine des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire ;
- déclarer Me [H] recevable et fondé en son appel provoqué à l'égard de la société Perronet-Lucas Geomètre-expert.
- rejeter la fin de non recevoir opposée par la société Perronet-Lucas Geomètre-expert.
- condamner la société Perronet-Lucas Geomètre-expert à garantir Me [H] de toutes condamnations qui pourraient être prononcée contre lui au bénéfice des époux [N] si la cour vient à confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Orléans.
- condamner la société Perronet-Lucas Geomètre-expert au paiement d'une somme de 3 000 € par application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Perronet-Lucas Geomètre-expert aux dépens et accorder à Me Jean-Michel Licoine le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 31 juillet 2019 et signifiées à la SCI du [Adresse 6] par acte d'huissier en date du 26 août 2019, M. et Mme [N] formé appel incident, demandant la confirmation du jugement, sauf à porter le montant des dommages et intérêts qui leur ont été alloués à la somme de 15.000 €,
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, les époux [N] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Me [H] irrecevable et en tout cas mal fondé.
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf :
- à préciser en tant que de besoin que le nouvel état descriptif de division comportant notamment un lot de volume correspondant à l'appartement situé au-dessus du porche dont sont propriétaires les époux [N], qui se le verront attribuer sans frais si ce n'est les frais de publicité foncière, devra comporter la société Danton comme partie prenante à cet acte et que l'origine de propriété des époux [N] devra faire expressément référence à leur titre d'acquisition du 6 août 1977 et faire figurer en annexe le rapport du géomètre,
- à assortir l'injonction faite au notaire de préparer son nouvel état descriptif de division sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- et à porter le montant des dommages et intérêts alloués aux époux [N] à la somme de 52 500 €,
- recevoir ainsi les époux [N] et les disant bien fondés en leur appel incident.
- condamner Me [H] à leur verser une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs.
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, autant irrecevables que mal fondées.
- rejeter plus généralement toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des époux [N].
- condamner Me [H] à verser aux époux [N] une indemnité de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL Leroy Avocats, avocats, qui se verra accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la société Perronet-Lucas Geomètre-expert associé demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer l'appel intenté par Me [H] contre la société Perronet-Lucas irrecevable
A titre subsidiaire,
- débouter Me [H] de toutes ses demandes dirigées contre la société Perronet-Lucas En tout état de cause
- condamner Me [H] à verser à la société Perronet-Lucas la somme de 2 000€ au titre de la procédure abusive
- condamner Me [H] à verser à la société Perronet-Lucas la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Me [H] aux entiers dépens d'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de l'état descriptif de division en date du 25 novembre 2013
Moyens des parties
M. et Mme [N] font valoir qu'ils ont acquis le 10 juin 1977 un ensemble immobilier constitué d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage se prolongeant jusqu'au-dessus du porche voisin, et expliquent qu'en effet, lors de la vente intervenue le 3 septembre 1924 au profit des époux [I], le premier étage avait été démembré puisque les vendeurs s'étaient réservés le portail tandis que le premier étage et le grenier situés au-dessus avaient été vendus. Ils exposent que lorsqu'ils ont mis en vente leur maison et ont régularisé un compromis de vente le 13 janvier 2014, ils ont eu la surprise de découvrir que cette partie d'immeuble avait fait l'objet d'une division en volumes et que les pièces situées au-dessus du porche constituaient un lot n°2 qui avait été attribué à la SCI [Adresse 6]. Ils précisent qu'ils n'ont jamais été convoqués par Maître [H] en vue de la réalisation de cet état descriptif de division dont ils ignoraient l'existence. Ils en déduisent que cet acte a été passé en totale méconnaissance de leurs droits et à leur insu, que la SCI du [Adresse 6] n'est pas propriétaire des pièces situées au-dessus du porche, qui ne faisait pas partie des biens achetés sur adjudication, qu'eux-mêmes en sont propriétaires depuis 1977, date de leur acquisition, que ce soit en raison de leur titre de propriété ou par l'effet d'une possession ininterrompue depuis 39 ans, puisqu'ils occupent depuis lors ces pièces, qui ne sont accessibles que par chez eux.
Ils s'étonnent que M. [H] n'ait pas voulu modifier, à leur demande, l'état descriptif de division qu'il a établi en méconnaissance de leurs droits, et qu'il ait proposé de leur vendre ce qui leur appartenait déjà.
M. [H] soutient que la division en volumes de la parcelle [Cadastre 13] était justifiée compte tenu du démembrement du droit de propriété entre la propriété du sol et celle des constructions situées au-dessus, que les difficultés n'ont pas été réellement appréhendées lors des actes de vente de 1924 et 1977, que loin d'évincer les époux [N] de leur droit de propriété sur la partie située au-dessus du porche, comme l'ont soutenu les époux [N] en première instance, la division en volume et l'état descriptif de division qui s'ensuit clarifient la situation juridique de cette partie de logement actuellement obscurcie par son imbrication dans la parcelle voisine, et consolide le droit de propriété des époux [N] sur cette partie d'habitation, en permettant qu'il soit opposable aux tiers par le biais de la publication au fichier immobilier et en permettant que soit reconnue la coexistence de deux biens immobiliers appartenant en pleine propriété à des personnes distinctes.
Il ajoute que lors de la comparution personnelle des parties ordonnée par le tribunal le 25 octobre 2017, les parties ont reconnu que la division en volume était nécessaire pour permettre aux époux [N] d'être titrés sur la partie dont ils sont propriétaires au-dessus du porche, et qu'elles ont fait acter leur accord, à savoir que les époux [N] seraient titrés sans frais sur le lot de volume n°2, sauf à supporter les frais de publicité foncière et à rembourser à la SCI Danton la quote-part des frais qu'elle avait exposés pour la réalisation en volume. Il s'étonne qu'alors qu'il avait préparé un acte de vente, les époux [N] ont refusé de le signer au motif qu'ils étaient déjà propriétaires.
Réponse de la cour
En application de l'article 71-10 du décret du 14 octobre 1955, issu du décret du 26 décembre 2012 :
'Sous réserve des dispositions de l'article 50-1 du décret du 4 janvier 1955, l'état descriptif de division est établi par tous les propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble et l'acte modificatif est établi par les seuls propriétaires ou copropriétaires des fractions intéressées par la modification. Le cas échéant, les frais d'établissement de ces actes sont à la charge de la collectivité des copropriétaires et recouvrés comme en matière de charges de propriété'.
Il en résulte que l'état descriptif de division doit être établi par tous les propriétaires de l'immeuble concerné. Il ne peut donc être établi par un seul des propriétaires de l'immeuble en cause.
Or en l'espèce, M. et Mme [N] sont propriétaires d'une partie de l'immeuble situé sur la parcelle [Cadastre 13], ce qui n'est pas contesté à ce stade et qui résulte en tout état de cause sans ambiguïté des éléments du dossier puisque non seulement leur titre de propriété vise cette partie de l'immeuble, qui n'est à l'inverse nullement comprise dans le périmètre de la vente par adjudication intervenue au profit de la SCI du [Adresse 6], mais en tout état de cause, il est constant que M. et Mme [N] occupent la partie de l'immeuble située au-dessus du porche de façon continue depuis leur acquisition en 1977 puisqu'elle constitue le prolongement de leur logement, que cette possession est paisible, continue, publique et non équivoque et à titre de propriétaire, de sorte qu'à la date à laquelle M. [H] a reçu l'état descriptif de division litigieux, en 2013, leur qualité de propriétaire par l'effet, à tout le moins, d'une prescription trentenaire était largement acquise.
Il en résulte que l'état descriptif de division ne pouvait pas être établi sans que M. et Mme [N] ne soient associés à son établissement.
Or l'état descriptif de division reçu par M. [H] le 25 novembre 2013 a été reçu à la requête de la SCI [Adresse 6], qui l'a requis à l'effet d'établir un état descriptif de division en volume. Il n'a été signé que par M. [V] [L], gérant de la SCI et par le notaire, en aucun cas par M. et Mme [N].
Il a donc été établi sans que M. et Mme [N] n'aient été d'une quelconque façon associés à l'établissement de cet acte, qui portait pourtant sur un immeuble dont ils étaient partiellement propriétaires.
La SCI apparaît donc comme l'unique propriétaire des volumes issus de cette division dans les registres de la publicité foncière, ainsi qu'il résulte du relevé produit (pièce n°23 de M. et Mme [N]).
Il en résulte que cet acte reçu par M. [H] a été établi sans que soient associés à son établissement l'ensemble des propriétaires concernés et que cette irrégularité a causé un grief majeur aux époux [N] qui d'une part n'ont pas pu donner leur avis sur la division en volumes proposée, fût-elle justifiée ainsi que le fait valoir M. [H], qui d'autre part ont appris tardivement, à l'occasion de la vente de leur bien, l'existence de cet état de division et son contenu, en ce compris le fait que la SCI apparaît comme l'unique propriétaire des volumes ainsi constitués.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de cet état descriptif de division établi dans des conditions irrégulières et méconnaissant les droits de M. et Mme [N].
Sur la demande tendant à voir enjoindre à Maître [H] de préparer un nouvel état descriptif de division
Moyens des parties
M. et Mme [N] solicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a enjoint à Maître [H] de préparer un nouvel état descriptif de division comportant notamment un lot de volume correspondant à l'appartement situé au-dessus du porche qui leur sera attribué, sans frais si ce n'est les frais de publicité foncière et en ce qu'il a fait injonction à la SCI de régulariser cet acte dans le délai de deux mois de la signification du présent jugement. Ils demandent à la cour de mentionner que cet acte devra comporter la SCI comme partie prenante, que l'origine de propriété de M. et Mme [N] devra faire expressément référence à leur titre d'acquisition du 6 août 1977, et ils souhaitent voir annexer le rapport du géomètre.
M. [H] sollicite le rejet de cette demande. Il estime que doivent être attribués aux époux [N] non pas seulement l'appartement situé au-dessus du porche correspondant au volume 2d, mais également les volumes 2a, 2b et 2c, à savoir les fondations et les murs porteurs du porche, qui constituent l'assise de la partie habitation appartenant aux époux [N] et qu'il leur appartient d'entretenir.
Réponse de la cour
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint à M. [H] d'établir un nouvel état descriptif de division, en y associant tant la SCI du [Adresse 6] que M. et Mme [N].
M. [H] et M. et Mme [N] sont en revanche en désaccord sur les lots devant être attribués à M. et Mme [N]. Ceux-ci souhaitent se voir attribuer uniquement le lot de volume correspondant à l'appartement au-dessus du porche, soit le volume 2d et non pas tout le volume 2. M. [H] estime que doivent leur être attribués également les lots 2a, 2b et 2c soit l'intégralité du volume 2.
La question porte donc sur l'étendue du droit de propriété de M. et Mme [N].
Il convient, à titre liminaire, de relever que la SCI du [Adresse 6] n'a pas interjeté appel du jugement qui a dit que M. et Mme [N] devaient se voir attribuer le seul appartement.
En outre, le titre de propriété de M. et Mme [N] mentionne seulement les pièces se trouvant à l'étage de ce bâtiment, mais ne fait nulle référence au portail ou aux constructions situées en-dessous. Tel était également le cas de l'acte d'acquisition de leurs auteurs, M. et Mme [I], rédigé en termes identiques.
S'agissant de l'acte de vente à l'origine de cette division de propriété, en date du 3 septembre 1924, il portait sur :
'Article 2 : un grand bâtiment contigü à celui dont la désignation précède, servant autrefois de magasin, élevé sur cave, d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage, grenier au-dessus, mais avec la réserve exprimée au profit des vendeurs du portail couvert sis à l'extrémité midi du rez-de-chaussée dudit bâtiment'.
S'agissant de la réserve au profit des vendeurs, cet acte stipulait que les vendeurs se réservaient 'le portail ouvrant avec grande porte sur le Boulevard Carnot, sis au midi du rez-de-chaussée du grand bâtiment compris sous l'article 2 de la vente, entre ce dernier et le mur mitoyen [Y]-[C], avec explication que ce portail n'est réservé en hauteur jusqu'aux solives seulement, celles-ci, ainsi que le premier étage et le grenier régnant au-dessus dudit portail faisant partie de la vente'. Cet acte mentionne également : 'Les pilastres du portail réservé soutenant les parties supérieures vendues devront être maintenues dans leur état actuel par les vendeurs et entretenues par eux et à leurs frais en bon état ; cet entretien s'étendra également au mur mitoyen [Y] jusqu'aux solives'.
Les vendeurs se sont ainsi réservés 'le portail ouvrant avec grande porte' avec cette précision que le portail est réservé en hauteur jusqu'aux solives et ils se sont engagés à entretenir les pilastres supportant le premier étage. Il en résulte qu'ils se sont réservés la propriété non pas seulement de l'ouverture, mais de l'ensemble du porche jusqu'aux solives en ce compris les pilastres, ce que corrobore le fait qu'ils se sont engagés à entretenir les pilastres, charge qui à défaut aurait été transférée aux acquéreurs en leur qualité de propriétaires de ceux-ci.
S'agissant du titre de propriété de la SCI du [Adresse 6], constitué par un jugement d'adjudication, il ne comporte aucune précision à cet égard.
L'analyse des titres ne permet donc pas de considérer que M. et Mme [N] sont propriétaires des éléments situés au-dessous des solives du porche.
Et il n'est nullement soutenu ni démontré qu'ils auraient acquis la propriété de ces éléments, et notamment des pilastres, par usucapion, à défaut de tout élément établissant qu'ils auraient effectué des actes de possession sur ces éléments.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a enjoint à M. [H] de préparer un nouvel état descriptif de division comportant notamment un lot de volume correspondant au seul appartement situé au-dessus du porche, à savoir au volume 2d de l'actuel projet, et en ce qu'il a donné acte à M. et Mme [N] de leur accord pour supporter la moitié des frais du géomètre qui a opéré la division en volumes soit la somme de 243,25 euros HT.
Sur la demande d'astreinte
Il est vrai que M. [H] n'a pas spontanément établi d'état descriptif de division modificatif à la demande du notaire de M. et Mme [N], qu'il a proposé aux époux [N] de résoudre le litige par le biais d'une vente à leur profit de la partie d'immeuble leur appartenant et qu'il discute à hauteur d'appel l'étendue des droits de M. et Mme [N] sur l'immeuble litigieux.
Toutefois, l'établissement d'un nouvel état descriptif de division ne peut se faire sans la participation de la SCI du [Adresse 6], également propriétaire de l'immeuble en cause. Il n'apparaît pas dans ces conditions opportun d'assortir à ce stade l'injonction faite au notaire d'une astreinte alors que l'exécution de la condamnation dépend non seulement de M. [H] mais également de la SCI du [Adresse 6].
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes d'indemnisation
Moyen des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions, M. et Mme [N] sollicitent la réparation de leurs préjudices qu'ils évaluent comme suit :
- un préjudice d'un montant de 13 815,03 euros, se décomposant comme suit :
- taxes foncières : 10 916 euros ;
- quote-part du coût de la construction de la séparation avec le [Adresse 1] qu'ils ont vendu : 2 226,53 euros ;
- frais de diagnostics immobiilers réglés en pure perte : 672,50 euros.
- un préjudice moral puisqu'ils sont été contraints de supporter de multiples démarches pour établir leurs droits, et un préjudice de jouissance puisqu'ils sont privés de leur appartement, dont la valeur locative minimum est de 400 euros par mois, qui peut être évalué depuis 2015 à 38400 euros.
M. [H] estime qu'il n'a pas commis de faute dans la mesure où le recours à la division en volume était nécessaire et a permis de clarifier la situation complexe créée par les actes de vente de 1924 et de 1977. Il estime que M. et Mme [N] n'ont jamais été troublés dans leur jouissance, qu'ils n'ont pas concrétisé leur proposition de faire établir un acte de division rectificatif moyennant un dédommagement à la SCI Danton, et qu'ils auraient pu vendre leur immeuble depuis longtemps s'ils ne s'étaient pas obstinés à poursuivre la nullité de l'état descriptif de division.
La SCI du [Adresse 6] n'a pas fait appel incident. Les époux [N] lui ont signifié leurs conclusions du 31 juillet 2019 dans lequelles ils sollicitaient que le montant des dommages et intérêts leur ayant été alloués soient portés à la somme de 15 000 euros au motif que leur préjudice a continué à augmenter pendant la procédure d'appel.
Réponse de la cour
* s'agissant de la responsabilité du notaire
Les notaires sont tenus d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique et de veiller à la pleine efficacité des actes qu'ils instrumentent.
Ils doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et
conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité des actes auxquels ils prêtent leur concours (Civ, 1ère, 4 janvier 1996 bull no 7).
Il s'en déduit que M. [H], bien que requis par la SCI du [Adresse 6] d'établir un état descriptif de division de la parcelle [Cadastre 13], devait associer l'ensemble des propriétaires et donc M. et Mme [N] à l'établissement de cet acte conformément aux prescriptions du décret du 14 octobre 1955 précité afin d'en assurer la régularité.
Au contraire, il a reçu un état descriptif de division qui a été signé par le seul représentant de la SCI du [Adresse 6] au mépris des droits de M. et Mme [N] qui n'ont été informés de l'établissement de cet acte qu'en 2014, alors même que la SCI du [Adresse 6] a été mentionnée comme seule propriétaire des deux volumes constitués sur cette parcelle dans le registre de la publicité foncière.
En s'abstenant de le faire, il a commis une faute qui a nui à l'efficacité de cet acte.
Il est donc responsable du préjudice qui en résulte pour M. et Mme [N].
* s'agissant de la responsabilité de la SCI
La SCI du [Adresse 6], qui a sollicité l'établissement d'un état descriptif de division au mépris des droits de M. et Mme [N] qui étaient propriétaires d'une partie de l'immeuble concerné, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dont le principe n'est d'ailleurs pas discuté à hauteur d'appel.
* sur l'indemnisation des préjudices.
Il convient de constater que M. et Mme [N] ne justifiant pas avoir fait signifier à la SCI du [Adresse 6] leurs dernières conclusions, la condamnation de la SCI ne pourra intervenir que dans la limite des demandes présentées dans les conclusions du 31 juillet 2019 qu'ils lui ont signifiées, dans lequelles ils sollicitaient une somme de 15 000 à titre de dommages et intérêts en raison de l'augmentation de leur préjudice pendant la procédure d'appel.
- s'agissant des frais dont ils demandent remboursement
M. et Mme [N] sollicitent une indemnité de 10 916 euros correspondant au montant des taxes foncières acquittées depuis 2015 sur cette partie de leur propriété qu'ils n'ont pas pu vendre.
S'il est exact que M. et Mme [N] avaient signé un compromis de vente portant sur l'intégralité de leur propriété et ont été ultérieurement contraints, en raison de l'état descriptif de division reçu par Maître [H], de limiter la vente à la partie sur laquelle il n'existait pas de contentieux, il est constant en revanche que le paiement de cet impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu'il est lié à la qualité de propriétaire du bien immobilier. Il sera surabondamment relevé qu'il n'est pas justifié de ce que cette demande a été portée à la connaissance de la SCI du [Adresse 6].
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
M. et Mme [N] sollicitent également la quote-part du coût de construction d'un mur de séparation entre la partie qu'ils ont vendue et celle qu'ils ont conservée.
Cette dépense est effectivement consécutive à la publication de l'état descriptif de division litigieux. En effet, alors qu'un compromis de vente avait été signé le 13 janvier 2014 par l'intermédiaire de l'agence immobilière l'Adresse, portant sur l'intégralité de la maison de M. et Mme [N], M. [H] a adressé à cette agence immobilière le 25 février 2014 un courrier dans lequel il affirme que les pièces situées au-dessus du porche constituent le lot de volume n°2 et appartiennent au propriétaire de la parcelle [Cadastre 13] : la SCI [Adresse 6].
Il est établi que cette vente n'a finalement pas eu lieu et que M. et Mme [N] n'ont finalement vendu qu'une partie de leur maison, à l'exception de celle se trouvant sur la parcelle [Cadastre 13].
En conséquence, M. [H] sera condamné à leur verser une somme de 2226,53 euros correspondant aux frais consécutifs à la nécessité de séparer ces deux parties de logement. Cette demande est en revanche irrecevable à l'égard de la SCI du [Adresse 6] faute de lui avoir été signifiée.
M. et Mme [N] sollicitent encore une somme de 672,50 euros correspondant à l'établissement de diagnostics avant-vente (amiante, plomb, électricité, performance énergétique) réalisés en septembre 2022 dans l'immeuble [Adresse 2].
Toutefois, ils n'expliquent pas en quoi cette dépense, en 2022, est consécutive à la faute du notaire alors qu'ils n'ignoraient pas à cette date le litige en cours et le fait qu'il n'était pas encore arrivé à son terme.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
M. [H] sera en conséquence condamné au paiement d'une somme de
2 226,53 euros, cette demande étant irrecevable à l'égard de la SCI du [Adresse 6] faute de lui avoir été signifiée.
- sur le préjudice moral et de jouissance
Il est constant enfin qu'ils ont subi un préjudice moral en raison des soucis et tracas que cette situation leur a causée depuis 2014, suite à la découverte tardive de la publication d'un état de division établi sans leur concours et au mérpis de leurs droits, de la non réalisation de la vente initialement prévue pour laquelle un compromis avait été signé, des nombreuses démarches qu'ils justifient avoir faites, notamment par l'intermédiaire de leur notaire, auprès de M. [H] pour tenter de trouver une solution amiable à ce litige, de la nécessité dans laquelle ils se sont trouvés de diviser leur propriété et de n'en vendre qu'une partie, et des procédures judiciaires qui ont été nécessaires à la résolution de ce litige.
Ils ont également subi un préjudice de jouissance puisqu'ils n'ont vendu qu'une partie de leur propriété et ont conservé la propriété du volume situé sur la parcelle [Cadastre 13], dans laquelle ils ne résident plus et qu'ils n'ont pu vendre compte tenu de la situation créée par la publication de l'état descriptif de division publié par M. [H] faisant apparaître la SCI comme propriétaire des volumes 1 et 2 et du litige en cours portant sur la division de ce lot et la détermination des lots dont ils sont propriétaires.
Compte tenu de leur intention de vendre ce bien dès que la situation sera régularisée, dont ils justifient par la réalisation de diagnostics, ils n'ont pas davantage pu mettre le bien en location en considération de l'incertitude pesant sur le délai de résolution de ce litige.
Ils ont donc effectivement vu leur jouissance de ce bien troublée en raison de cet état descriptif de division. L'avis de valeur qu'ils produisent, établi non contradictoirement en avril 2023, ne saurait toutefois lier la présente juridiction.
En considération des élémets de la cause, le préjudice moral et de jouissance subi par M. et Mme [N] sera justement réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros, au paiement de laquelle M. [H] et la SCI du [Adresse 6] seront condamnés in solidum.
Sur l'action en garantie de M. [H] contre la SCP Perronet-Lucas géomètre expert associé
Moyens des parties
M. [H] soutient que c'est la SCP Perronet-Lucas géomètre expert associé (ci-après la SCP Perronet-Lucas) qui est intervenue pour l'établissement de l'état descriptif de division et qui a fait le choix d'intégrer dans le volume 2 sous forme de sous-volumes les murs porteurs et les fondations du porche (lots 2b, 2c et 2d) pour ne pas en faire supporter la charge d'entretien au propréitaire du volume 1.
La SCP Perronet-Lucas soutient en premier lieu que sa mise en cause à hauteur d'appel est irrecevable. Elle souligne qu'elle n'était pas partie à la procédure en première instance et qu'elle n'a été attraite en garantie par M. [H] qu'à hauteur d'appel de sorte que cette intervention forcée doit répondre aux conditions de l'article 555 du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas remplies à défaut d'évolution du litige entre le jugement et l'appel.
M. [H] répond sur ce point que l'évolution du litige résulte des dispositions du jugement, qui pour statuer comme il l'a fait, s'est appuyé sur la division de volumes en fraction de volumes, choix conseillé par la SCP Perronet-Lucas.
Réponse de la cour
L'article 554 du code de procédure civile dispose :
'Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
Selon l'article 555 :
'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause'.
En l'espèce, la SCP Perronet-Lucas n'est pas intervenue volontairement en cause d'appel mais a été appelée à la cause par M. [H].
Cette intervention forcée n'est donc recevable que si l'évolution du litige impliquait sa mise en cause.
L'intervention forcée en cause d'appel, en ce qu'elle constitue une atteinte au principe du double degré de juridiction à l'égard de personnes étrangères à la procédure de première instance, est soumise à des conditions strictement interprétées.
Aussi est-il constant que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de ce texte, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige (Cass. Ass. Plén 11 mars 2005, n°03-20.484 publié).
M. [H] soutient que le fait que le jugement se soit appuyé sur la division de volumes en fractions de volumes caractérise l'évolution du litige.
Toutefois, le tribunal, pour prononcer la nullité de l'acte de vente, s'est fondé non pas sur la division du volume 2 en sous-volumes a, b, c et d, mais a motivé sa décision par le fait que l'acte de division reçu par M. [H] méconnaissait les droits des époux [N], conformément à ce que soutenaient ceux-ci en première instance.
Il ne résulte de cette motivation aucun élément nouveau susceptible de caractériser une évolution du litige justifiant la mise en cause, à hauteur d'appel, de la SCP Perronet-Lucas.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel par M. [H] en intervention forcée de la SCP Perronet-Lucas devant la cour d'appel et partant l'ensemble des demandes formées par M. [H] à son égard.
Sur la demande de M. et Mme [N] en dommages et intérêts pour appel abusif
Moyens des parties
M. et Mme [N] sollicitent la condamnation de M. [H] à leur verser une somme de 3000 euros pour résistance et appel abusif. Ils font valoir que la position de M. [H] est indéfendable et qu'il n'avait pas à porter atteinte à leurs droits, pas plus qu'à leur imposer des solutions inacceptables.
Réponse de la cour
En dépit du rejet des demandes de M. [H], il n'est pas justifié d'une faute de sa part dans l'exercice de son droit d'interjeter appel d'une décision qui ne lui était pas favorable.
Les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur la demande de la SCP PERRONET-LUCAS en dommages et intérêts pour résistance abusive
Moyens des parties
La SCP Perronet-Lucas estime que l'usage du droit d'agir en justice du notaire a incontestablement dégénéré en abus et sollicite l'allocation d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 32-1 du code civil. Elle fait valoir que Maitre [H] a fait preuve, tant en première instance qu'en appel, d'une attitude particulièrement opiniâtre et d'un immobilisme fautif, que l'issue amiable proposée par le Tribunal n'a échoué que du fait de l'entêtement du Notaire qui s'est attaché à vouloir imposer aux époux [N] la totalité du volume n°2, que la résistance abusive de Maitre [H] se poursuit jusqu'en cause d'appel par la présente mise en cause, intentée avec témérité dans des conditions qui portent gravement atteinte aux droits de la défense puisque le Notaire, a qui il était largement loisible de mettre en cause l'exposante durant la procédure de première instance, n'hésite pas à priver la SCP Perronet-Lucas d'un degré de juridiction.
Réponse de la cour
En application de l'article 32-1 du code civil :
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
En l'espèce, l'action de M. [H] contre la SCP Perronet-Lucas, bien qu'irrecevable à hauteur d'appel, ne revêt pas de caractère dilatoire et ne caractérise pas un abus de M. [H] dans l'exercice de son droit d'agir en justice.
La SCP Perronet-Lucas sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépenses et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [H], qui succombe, sera tenu aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de la cause justifient de le condamner à payer une somme de 5000 euros à M. et Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 2000 euros à la SCP Perronet-Lucas sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne M. [H] et la SCI du [Adresse 6] à payer à M. [O] [N] et Mme [T] [U] épouse [N] la somme de 8000 euros en réparation de leurs préjudices ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le nouvel état descriptif de division devra être établi avec la participation de M. et Mme [N] et de la SCI du [Adresse 6], mentionner l'acte d'acquisition de M. et Mme [N] en date du 6 août 1977 et faire figurer en annexe le rapport du géomètre ;
REJETTE la demande de M. et Mme [N] tendant à la fixation d'une astreinte ;
DECLARE irrecevable à l'égard de la SCI du [Adresse 6] la demande en paiement par M. et Mme [N] d'une somme de 13 815,03 euros en remboursement de divers frais ;
CONDAMNE M. [K] [H] à payer à M. et Mme [N] une somme de 2226,53 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais relatifs à la construction d'un mur de séparation avec le surplus de leur immeuble ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [H] et la SCI du [Adresse 6] à payer à M. et Mme [O] et [T] [N] une somme de 15 000 euros en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DECLARE irrecevable l'action en intervention forcée dirigée contre la SCP Perronet-Lucas par M. [K] [H] ;
REJETTE la demande de M. et Mme [N] en dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs ;
REJETTE la demande de la SCI Perronet-Lucas en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [H] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à M. et Mme [N] une somme de 5000 euros et à la SCP Perronet-Lucas une somme de 2000 euros ;
CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LEROY AVOCATS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT