Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/02160
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02160
Date de décision :
29 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02160 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V273
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 29 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [B]
né le 23 Juillet 2004 à [Localité 3] - IRAK
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [Z] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maitre Bruno MATHIEU, avocat au barreau de Paris substitué par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 octobre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 29 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 28 octobre 2024 à 11 h 20 prolongeant sa rétention administrative de M. [K] [B] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2024 à 15 H 35 réitéré à 15 h 43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [B] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du PAS-DE-CALAIS le 24 octobre 2024 et notifié le même jour à 9h17, pour l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction définitive du territoire français ordonnée par la cour d'appel de DOUAI le 7 juin 2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 octobre 2024 à 11h20 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [K] [B] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
' Vu la déclaration d'appel de M [K] [B] , en date du 28 octobre 2024 à 15h34 réitérée à 15h48, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M [K] [B] soulève les moyens suivants:
- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, les moyens tirés de l'absence de nécessité de son placement en rétention et de l'erreur manifeste d'appréciation,
- le défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention , il s'agit en réalité d'un moyen de contestation du pays de destination qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 29 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [Z]
Le greffier
N° RG 24/02160 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V273
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [K] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [B] le mardi 29 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie CUISINIER Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le mardi 29 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 29 octobre 2024
N° RG 24/02160 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V273
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