Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. X...
Y... du chef de l'attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère et de l'interdiction faite au père, de sortir les enfants du territoire national métropolitain sans l'accord préalable de Mme Z..., la cour d'appel a énoncé que M. X...
Y... avait expressément sollicité, en première instance, la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants et qu'il avait été fait droit à sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état avait accueilli la demande d'enquête sociale présentée par M. X...
Y... qui invoquait des difficultés liées à l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère, ce dont il résultait qu'elle lui avait reconnu un intérêt à faire appel de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel de M. X...
Y... du chef de l'autorité parentale et de l'interdiction de sortir les enfants du territoire, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.
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