Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 882/24
N° RG 22/00917 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK4H
FB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
23 Mai 2022
(RG F20/00298)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉE :
S.A.S. LYRECO MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Anaïs VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [V] a été engagé par la société Lyreco Management le 1er octobre 1991.
Il occupe les fonctions de manager. Son contrat de travail demeure en cours.
En juillet 2019, la société Lyreco Management a procédé à une régularisation des indemnités de congés payés dues pour la période courant du mois de juin 2016 au mois de mai 2019.
Monsieur [V] a perçu à ce titre la somme de 1 364,52 euros.
Le 28 septembre 2020, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, d'une demande, à titre principal, en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre subsidiaire, en dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et, en tout état de cause, d'une demande en régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite.
Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Lyreco Management une indemnité de 200 euros pour frais de procédure et les dépens.
Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, Monsieur [P] [V] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Lyreco Management à lui payer les sommes suivantes :
- 9 222,20 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés;
- 33 881,85 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
à titre subsidiaire,
- 9 222,20 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il demande, en outre, que la société Lyreco Management soit condamnée à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
Il demande, enfin, que la société Lyreco Management soit condamnée au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2024, la société Lyreco Management demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale au titre de l'indemnité de congés payés
Monsieur [V] sollicite un rappel d'indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2016, la société Lyreco Management ayant régularisé pour la période postérieure.
Il est soulevé par l'employeur la nouveauté de cette demande et le fait qu'elle ne relève pas des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Toutefois, dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail soumise aux premiers juges, à savoir sanctionner, en invoquant un fondement juridique différent, les manquements de la société Lyreco Management dans la détermination de l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, la cour retient que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et qu'elle est dès lors recevable en cause d'appel.
La société Lyreco Management fait, ensuite, valoir que cette demande est atteinte par la prescription prévue par l'article L.3245-1 du code du travail pour les actions en paiement ou répétition du salaire.
Monsieur [V], se prévalant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation, soutient que la prescription visée n'est pas applicable, la société Lyreco ne justifiant pas avoir accompli toutes les diligences pour lui permettre d'exercer effectivement ses droits aux congés payés.
Or, il n'est ni établi ni même soutenu que le salarié ait été privé de ses jours de congés payés. Il est tenu pour acquis qu'il en a bénéficié en totalité.
Le litige porte uniquement sur la détermination de l'assiette servant au calcul de l'indemnité de congés payés et en aucun cas sur celle du nombre de jours de congés.
Monsieur [V] confond le droit au repos, qui n'est pas en cause ici, avec sa rémunération laquelle, de nature salariale, se prescrit, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail, par trois ans à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés ont été ou auraient pu être pris.
Le droit à congés a été exercé en son intégralité. Il peut s'en déduire que l'employeur avait mis en mesure Monsieur [V] de prendre tous ses congés.
Il apparaît, en outre, que, d'une part, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes plus de trois années après expiration de la période de congés litigieuse, et d'autre part, l'intéressé disposait, à chaque période de congés, des informations nécessaires, mentionnées sur ses bulletins de salaire, pour vérifier le montant de l'indemnité de congés payés servie et, le cas échéant, faire valoir ses droits.
Il s'ensuit que la demande en régularisation par le paiement de cette indemnité ne peut porter sur la période antérieure au 1er juin 2016, s'agissant d'une demande de nature salariale atteinte par la prescription.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué sur ce point.
Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Monsieur [V] soutient que la société Lyreco Management a délibérément soustrait de l'assiette de l'indemnité de congés payés une partie des salaires, minorant tant l'indemnité due au salarié que les cotisations sociales afférentes. Il revendique le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L.8223-1 du code du travail.
Pour sa part, l'intimée fait valoir que le contrat de travail de Monsieur [V] n'a pas été rompu, de sorte que l'intéressé ne répond pas à la condition prérequise pour pouvoir réclamer cette indemnité.
L'article L.8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le contrat de travail de Monsieur [V] étant toujours en cours, l'appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article précité et donc prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande à ce titre.
Sur la demande subsidiaire en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [V] fait grief à la société Lyreco Management de ne pas avoir loyalement exécuté le contrat de travail en repoussant pendant plusieurs années le traitement de la difficulté, puis en limitant le remboursement des sommes dues au titre des indemnités de congés payés à trois années et en refusant de régulariser la situation sur l'intégralité de la période concernée.
Monsieur [V], qui n'invoque aucun préjudice moral mais uniquement un préjudice financier (en qualifiant le préjudice dont il demande réparation de 'manque à gagner'), évalue celui-ci à la somme de 9 222,20 euros, correspondant exactement au montant de la régularisation que la société Lyreco Management aurait dû opérer, selon lui, pour la période antérieure au 1er juin 2016.
Sans qu'il apparaisse nécessaire de statuer sur l'existence du manquement allégué de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, la cour retient que:
- pour la période couverte par la régularisation (de juin 2016 à mai 2019), Monsieur [V] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice personnel distinct de celui réparé par le versement d'un rappel d'indemnités de congés payés effectué volontairement par l'employeur;
- pour la période antérieure au 1er juin 2016, Monsieur [V] ne saurait, sous le couvert d'une demande en dommages-intérêts, obtenir le paiement d'indemnités de congés payés de nature salariale prescrites.
En conséquence, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de régularisation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires
Il ressort de la lecture de la fiche de paie du mois de juillet 2019 que la régularisation des indemnités de congés payés opérée pour la période courant de juin 2016 à mai 2019 a donné lieu au versement des cotisations afférentes, notamment, aux organismes de retraite.
Concernant la période antérieure au 1er juin 2016, la cour rappelle que, si l'action fondée sur l'obligation par l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun dont le délai ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, il en va différemment de la demande qui porte sur des cotisations de retraite afférentes à des indemnités de congés payés non versées par l'employeur, celle-ci se prescrivant de la même manière que la demande en paiement de ces indemnités de congés payés.
En conséquence, dès lors que la demande en paiement des indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2016 est prescrite pour les raisons déjà exposées, celles relatives aux cotisations de retraite afférentes l'est également.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déclare irrecevable, car prescrite, l'action principale en rappel d'indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2016,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment