Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/06393

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06393

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06393 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK2B MINUTE n° : 2024/ 687 DATE : 18 Décembre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Madame [D] [P], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Serge DREVET Me Georges GOMEZ 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Serge DREVET Me Georges GOMEZ FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les consorts [P] [B] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 6]. Le bien immobilier a fait l'objet d'un sinistre catastrophe naturelle en 2019 ayant donné lieu à indemnisation de la MAIF et à intervention de la société SOLTECHNIC et de la société SOLETBAT, sur préconisation de l'expert d'assurance. Les consorts [P] [B] exposent que des fissures sont apparues sur le bien immobilier et qu'un expert mandaté par la MAIF est une nouvelle fois intervenu. Des études complémentaires auraient été réalisées mais ne leur ont jamais été transmises. Suivant leurs assignations délivrée le 23 août 2024 , Monsieur [L] [B] et Madame [D] [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins de : SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE, JUGER que les Consorts [P] [B] justifient à suffisance d'un motif légitime à voir instaurer une mesure d'expertise au contradictoire de la MAIF assureur CAT NAT, En conséquence, DESIGNER tel expert qu'il plaira au Tribunal, qu’il plaira a la Juridiction de céans mais dont la spécialité sera la géotechnique (C.O5.02) avec pour mission de: - se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant, - décrire brièvement la maison objet des dommages, - décrire les désordres objets des réclamations des requérants et généralement le phénomène de fissuration objet de la déclaration de sinistre, en préciser le siège, indiquer la date de leur apparition, en déterminer l'origine et la cause, - dire si le phénomène de fissuration observe est de même nature que celui ayant donné lieu a garantie en 201 9 et en constitue la poursuite, - dire si les travaux réparatoires réalisés en 2019 étaient suffisants pour remédier aux dommages, - en préciser le siège, indiquer la date de leur apparition, en déterminer l‘origine et la cause, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant a la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant a l'usage qui peut en être attendu ou quant a la conformité a sa destination, - décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprises nécessaires en y incluant les frais de maîtrise d'oeuvre et d'études géotechniques nécessaires pour la remise en état en application de l‘article L 1 25-4 du Code des assurances et ce, a l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux, - fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis, - répondre explicitement et précisément dans le cadre de ce chef de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir adresse une note de synthèse comportant la détermination et l'évaluation du coût des travaux a réaliser, et leur avoir imparti un délai pour présenter ses dires, délai qui ne pourra être inférieur a un mois. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES, JUGER non sérieusement contestable le droit a indemnisation des Consorts [P] [B] en l'état de la prise de position de garantie de la MAIF, JUGER que leur créance n’est aucunement sérieusement contestable a hauteur de la proposition d'indemnité formulée par la MAIF, soit la somme de 190.783/15 € et, par conséquent, CONDAMNER a titre provisionnel la MAIF a verser aux Consorts [P] [B] la somme de 190.783 ,45 € a titre de provision a valoir sur leur préjudice matériel, JUGER qu'en |'état du caractère non sérieusement contestable du droit a indemnisation des Consorts [P] [B], ces derniers sont également bien fondés a solliciter l'allocation d'une provision ad /item destinée a financer les frais d'expertise géotechniques coûteux qui seront a réaliser, En conséquence, CONDAMNER la MAIF a verser aux Consorts [P] [B] la somme 10.000 € a titre de provision ad /item, SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION SOUS ASTREINTE A COMMUNIQUER, CONDAMNER la MAIF a produire sous astreinte de 200 € par jour de retard dans les huit jours de la signification de la décision a intervenir le rapport d'expertise géotechnique de type G5 établi par la Société ERG en suite de la réunion sur site de Juin 2023 et le rapport hydrogéologique, SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES, CONDAMNER la MAIF a verser aux Consorts [P] [B] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens, CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens de la présente instance et, subsidiairement, JUGER qu'ils seront provisoirement mis a la charge des requérants sauf décision ultérieure du Juge du fond, REJETER toutes, demandes, fins et conclusions contraires, RESERVER les dépens et subsidiairement condamner tout contestant aux paiements de ces derniers. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la MAIF sollicite de : DEBOUTER Monsieur [L] [B] et Mme [D] [P] de l’intégralité de leur demandes, fins, moyens et conclusion RECEVOIR sa non opposition à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée LIMITER la mission qui sera confiée à l’expert qui sera désigné au chef suivant déterminer la solution réparatoire adaptée METTRE à la charge des demandeurs le frais d’expertise judicaire LIMITER la provision sollicitée à la somme de 164 493, 83 € AUTORISER la MAIF à consigner la somme provisionnelle de 164 493, 83 € sur un compte séquestre dans l’attente de l’issue des opérations expertales Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la demande d’expertise judiciaire   L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.   Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.   Les consorts [B] [P] justifient de la présence de fissures importantes et ce alors que deux entreprises étaient déjà intervenues pour traiter de désordres en lien avec un état de catastrophe naturelle. En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs qui seront déboutés de leur demande de condamnation provisionnelle. La mission expertale telle que définie par les demandeurs apparaît justifiée au regard des désordres constatées. Sur la demande de provision Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l'espèce, la MAIF ne conteste pas la mobilisation de la garantie sécheresse. Il ressort du rapport d'expertise produit par la compagnie que l'acceptation d'indemnisation porte sur un montant de 164 493,83 €, somme qui n'est de fait pas sérieusement contestable. Conformément à la proposition faite par les demandeurs, cette somme fera l'objet d'une consignation sur un compte séquestre. Concernant la provision ad litem « afin de permettre notamment les frais d'investigations géotechniques », il ressort des éléments versés aux débats que la MAIF a d'ores et déjà mandaté des experts en charge de procéder à des études de sol géotechnique et hydro géotechnique. Cette demande de provision se heurte par conséquent à une contestation sérieuse et sera rejetée. Sur la production du rapport sous astreinte La MAIF indique être en mesure de produire le compte rendu d’investigations géotechniques complémentaires établit par la société ERG et s'engage à le remettre à l'expert désigné. En revanche, le rapport d’étude hydro géologique n’est pas en sa possession de sorte qu'elle ne saurait être contrainte à une obligation qui s'avère impossible à éxécuter. Cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe et exécutoire de droit ; ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder : [H] [U] Diplôme d'Ingénieur Géotechnicien [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 7] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : -se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document utile et entendre tout sachant, -décrire brièvement la maison objet des dommages, -décrire les désordres objets des réclamations des requérants et généralement le phénomène de fissuration objet de la déclaration de sinistre, en préciser le siège, indiquer la date de leur apparition, en déterminer l'origine et la cause, -dire si le phénomène de fissuration observe est de même nature que celui ayant donné lieu a garantie en 201 9 et en constitue la poursuite, -dire si les travaux réparatoires réalisés en 2019 étaient suffisants pour remédier aux dommages, -en préciser le siège, indiquer la date de leur apparition, en déterminer l‘origine et la cause, indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant a la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage, et plus généralement quant a l'usage qui peut en être attendu ou quant a la conformité a sa destination, -décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprises nécessaires en y incluant les frais de maîtrise d'oeuvre et d'études géotechniques nécessaires pour la remise en état en application de l‘article L 1 25-4 du Code des assurances et ce, a l'aide de devis d'entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible de ces travaux, -fournir tous éléments d'appréciation des préjudices subis, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que les demandeurs verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, CONDAMNONS a titre provisionnel la MAIF a verser aux Consorts [P] [B] la somme de 164 493,83 € a titre de provision a valoir sur leur préjudice matériel ; AUTORISONS la MAIF à verser ladite somme entre les mains de tel séquestre qu'il lui plaira dans l'attente de l'issue des opérations expertales ; DEBOUTONS les consorts [P] [B] de leur de demande de provision de 10000€ et de communication sous astreinte des rapports ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge des consorts [B] [P] ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz