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Cour administrative d'appel de Marseille, 24 juin 2024. 23MA02606

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02606

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, représenté par Me Sandrine Colas, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2300668 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 4 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A, a enjoint à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter du 1er avril 2022 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, Me Colas demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de la première instance, la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de l'instance d'appel, la somme de 750 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il ressort des termes de la demande de première instance qui est analysée avec exactitude dans le jugement attaqué que cette demande comportait des conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'État, et de lui seul, le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La seule partie défenderesse au litige était toutefois l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui, conformément à l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est un établissement public administratif et à ce titre une personne morale de droit public distincte de l'Etat, nonobstant le financement que le budget de celui-ci apporte à cet opérateur. Dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'était pas partie à la première instance, la somme que Me Colas demande au titre des frais de cette instance. 3. L'Etat, n'étant pas partie à la première instance, ne l'est dès lors pas non plus à l'instance d'appel. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent ainsi qu'être rejetées, pour le même motif qu'au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Me Colas est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Sandrine Colas. Fait à Marseille, le 24 juin 2024

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