Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-20.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.523
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est 3, avenue du président Emile X..., 42027 Saint-Etienne Cedex 1, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mlle Jocelyne Y..., demeurant foyer d'accueil Les Iris, ...,
2°/ de Mme Irène Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle Jocelyne Y... et de Mme Irène Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premières branches réunies du moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 22 du décret n° 88-279 du 24 mars 1988 ;
Attendu que, selon le second de ces textes, ne peuvent être incorporés dans le prix de journée le coût des appareils d'optique ou de prothèse destinés aux pensionnaires de l'établissement ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à la destination de l'établissement ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à Mlle Jocelyne Y..., pensionnaire du foyer Les Iris et placée sous la curatelle de Mme Y..., la prise en charge d'un fauteuil roulant électrique qui lui avait été prescrit par le médecin de l'établissement ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée, la cour d'appel énonce, par adoption des motifs du Tribunal, que selon la convention conclue avec la caisse régionale d'assurance maladie, et selon l'article 22 du décret du 24 mars 1988, la fourniture des objets de grand appareillage n'est pas couverte par le forfait journalier ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressort de la convention conclue avec la Caisse que seules sont exclues du forfait journalier, qui couvre les amortissements du matériel médical, les dépenses de prothèse, et alors, d'autre part, que l'article 22 du décret précité n'interdit pas l'inclusion dans le prix de journée du coût d'un fauteuil roulant électrique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne Mlle Jocelyne Y... et Mme Irène Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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