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Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-42.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.340

Date de décision :

17 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ciberval, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Omar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Ciberval, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Rimet le 17 octobre 1988; que la société Ciberval a repris partie des actifs du fonds de commerce du groupe Rimet, en redressement judiciaire, le 1er février 1992 et a repris M. X... par contrat du même jour en qualité de chauffeur poids lourds, coefficient 138, groupe 6; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de divers rappels de salaires et de repos compensateur, en révision de sa classification et annulation de la mise à pied prononcée contre lui ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 1995) d'avoir, d'une part, confirmé sa condamnation au paiement de 6 009 francs au titre du repos compensateur pour l'année 1992 et de 601 francs au titre des congés payés afférents et, d'autre part, mis à sa charge le versement de 2 019 francs au titre du repos compensateur pour l'année 1993 et de 202 francs au titre des congés payés afférents; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que M. X... demeurait créditeur d'un solde de repos compensateur pour les années 1992 et 1993 ouvrant droit aux indemnités susvisées, sans en justifier autrement, ni en particulier indiquer les modalités selon lesquelles avaient été comptabilisées les heures supplémentaires litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 du Code du travail et 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que, dans ses écritures d'appel, la société Ciberval invitait la cour d'appel à constater que les heures de présence dont se prévalait M. X... au soutien de sa demande d'indemnité de repos compensateur, ne pouvaient être comptabilisées comme heures supplémentaires dès lors qu'en l'état des irrégularités commises par celui-ci dans le maniement du chronotachygraphe, il était impossible, ainsi que l'avait jugé la juridiction prud'homale à l'appui du rejet des demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires, de vérifier si elles correspondaient à un temps de travail effectif; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, puisque tendant à démontrer que la condition d'ouverture des droits litigieux n'était pas remplie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et qu'en ne précisant pas, à tout le moins, bien que la société Ciberval ait fait valoir que seules les heures de travail effectif devaient être prises en compte pour la détermination du droit à repos compensateur de M. X..., le nombre d'heures de travail effectif accomplies par ce salarié en 1992 et 1993, la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-5-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ; alors, enfin, que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai de deux mois suivant l'ouverture de ce droit; que, dès lors, en accordant à M. X... des indemnités de repos compensateur pour 1992 et 1993, sans rechercher, ainsi que l'y invitait pourtant la société Ciberval, s'il avait formulé des demandes de repos compensateur dans le délai légal, ni même constater qu'il aurait été tenu dans l'ignorance des droits qu'il aurait acquis à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail, ensemble au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, au vu des bulletins de salaire présentés par le salarié et non contestés par l'employeur, le nombre de jours de repos compensateurs pris en 1992 et 1993 sur la base du forfait de 46 heures par semaine et en a déduit le nombre d'heures restant dues; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu l'article 15 de la loi du 3 août 1995 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise à pied prononcée à l'encontre de M. X... pour la période du 1er au 11 février 1993 et de l'avoir condamnée, en conséquence, à lui verser à ce titre un rappel de salaire de 3 315 francs outre 33 francs de congés afférents; alors, selon le moyen, d'une part, que, pour affirmer le caractère manifestement disproportionné de la sanction prononcée à l'encontre de M. X..., mis à pied du 1er février au 11 février 1993, à la suite de la découverte des malversations commises par celui-ci lors de la présentation, à l'appui de ses demandes de remboursement de frais, de factures ou fausses ou falsifiées, la cour d'appel s'est bornée à faire apparaître que ces agissements étaient, à ses yeux, de faible gravité, sans faire autrement ressortir en quoi la mesure incriminée n'aurait pas été de façon évidente adaptée à la situation particulière de M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-43 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour justifier l'annulation de la mise à pied prononcée contre M. X..., sur le contrat, pourtant sans lien avec l'appréciation de la proportionnalité de cette mesure de suspension provisoire du contrat de travail, de ce que les agissements incriminés n'étaient pas apparus à l'inspecteur du travail d'une gravité suffisante pour qu'il autorise le licenciement des délégués du personnel, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-43 du Code du travail; alors enfin, qu'en énonçant que l'annulation de la mise à pied disciplinaire ouvrait droit au versement de 3 646,91 francs au profit de M. X..., sans autrement expliciter sa décision de ce chef ni même à tout le moins préciser le salaire de base retenu et ses composantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-43, L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que les fautes reprochées au salarié n'étant pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont amnistiées en vertu du texte susvisé ; Attendu, sur l'incidence financière de l'annulation de la sanction, que les juges du fond ont souverainement estimé que la sanction était disproportionnée à la gravité de la faute; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ciberval aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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