Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 23 Mai 2023
N° RG 20/00189 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GNB5
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 30 Janvier 2020
Appelant
M. [E] [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Représenté par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DE [J], dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.C.I. CAMANDONA, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 mars 2023
Date de mise à disposition : 23 mai 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et procédure
Trois frères et soeur, Mme [B] [N] (décédée le [Date décès 4] 2008), M. [E] [N] et M. [P] [N], et le fils de ce dernier M. [M] [N], étaient associés au sein de la SCI Le Camandona.
Par acte reçu le 15 mars 2006 de Me [U] [X], M. [P] [N], Mme [B] [N] et M. [E] [N] vendaient à la SCI Le Camandona les trois quarts indivis d'une parcelle de terre et un entrepôt situés à la [Adresse 14], figurant au cadastre sous les références AE[Cadastre 5], AE[Cadastre 9] et AE[Cadastre 10], moyennant le prix de 228 673. 53 euros. Les vendeurs convenaient alors d'une répartition égalitaire du prix de vente entre eux, soit la somme pour chacun de 76 224.51 euros.
Le 29 décembre 2006, la somme de 102 000 euros était payée par la SCI Le Camandona par chèque à la comptabilité de la Scp [I] [Y] - [U] [X], et le 12 janvier 2007, cette dernière était reversée par l'étude notariale au Crédit Agricole des Savoie.
Par acte reçu le 24 janvier 2008 par Me [U] [X], Mme [B] [N], M. [P] [N], M. [E] [N], M. [T] [Z] et Mme [V] [Z] vendaient à la SCI Le Camandona un bâtiment situé à [Adresse 12], figurant au cadastre sous la référence AE[Cadastre 7], moyennant le prix de 230 000 euros. Le prix de vente était réparti entre chacun des vendeurs selon leurs droits dans le bien vendu, soit la somme de 57 500 euros pour M. [E] [N] propriétaire des 4/16ème en pleine propriété.
Arguant de détournement de fonds de son patrimoine durant plus de 30 ans au sein de la SCI Le Camandona, M. [E] [N] diligentait plusieurs procédures devant le tribunal de grande instance de Bonneville.
Par ordonnance du 15 février 2015, le juge des référes de cette juridiction ordonnait une expertise des opérations et comptes de la SCI le Camandona. Le rapport d'expertise était déposé le 28 février 2017.
Par acte du 3 mai 2017, M. [E] [N] assignait la Scp [I] [Y] - [U] [X] devenue la selarl Office Notarial [J] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 101 632. 68 euros correspondant à sa quote-part du prix de vente du15 mars 2006 (en nom personnel et en sa qualité d'héritier de sa soeur [B] décédée), alléguant une faute du notaire.
Par acte du 24 mai 2017, M. [E] [N] assignait la Scp [I] [Y] - [U] [X] devant le même tribunal aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 76 666. 66 euros correspondant à sa quote-part du prix de vente du 24 janvier 2008, (en nom personnel et en sa qualité d'héritier de sa soeur [B] décédée), alléguant une faute du notair.
Par acte du 25 septembre 2018, la Scp [I] [Y] - [U] [X] appelait en cause la SCI Le Camandona, représentée par son gérant M. [M] [N], fils de M. [P] [N].
Par décisions des 6 février et 4 décembre 2018 du juge de la mise en état, les trois instances étaient jointes.
Par jugement rendu le 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains :
- déclarait irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par M. [E] [N] à l'encontre de la selarl Office Notarial [J] au titre de la vente du 15 mars 2006 ;
- déclarait irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [E] [N] à l'encontre de la selarl Office Notarial [J] au titre de la vente du 24 janvier 2008 ;
- déboutait la selarl Office Notarial [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamnait M. [E] [N] à payer à la selarl Office Notarial [J] une indemnité procédurale de 3 000 euros ;
- condamnait M. [E] [N] aux entiers dépens de l'instance ;
- disait n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- déboutait les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires.
Le tribunal retenait sur la prescription que :
' M. [E] [N] était parfaitement informé qu'il devait percevoir sa quote-part du prix de la vente du 15 mars 2006 au plus tard le 31 décembre 2006 et était donc en mesure de s'apercevoir de l'absence de réception par ses soins de cette somme dès le jour suivant ce terme et ceux indépendamment de toutes recherches spécifiques sur les pièces comptables de la société acheteuse.
' en qualité d'associé à la Sci Le Camandona, M. [E] [N] était informé des ventes de l'ensemble des lots constituant le bien immobilier vendu le 24 janvier 2008 et était donc pleinement en mesure de s'apercevoir de l'absence de réception de sa quote-part du prix de vente au lendemain de la vente du dernier lot.
Par déclaration au greffe en date du 11 février 2020, M. [E] [N] interjetait appel de cette décision en ce qu'elle avait déclaré irrecevable comme prescrite les actions engagées au titre de la vente du 15 mars 2006 et de celle du 24 janvier 2008, et l'avait condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 28 octobre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [E] [N] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- annuler le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son action prescrite ;
Et statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondée son action engagée à l'encontre de la Scp [I] [Y]-[U] [X] ;
- condamner la selarl Office Notarial [J] à lui verser la somme de 101 632. 68 euros correspondant à la quote-part lui revenant du prix de vente de l'ensemble immobilier sis [Adresse 13], suivant acte authentique dressé par [G] [X] le 15 mars 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2007 ;
- condamner la selarl Office Notarial [J] à lui verser la somme de 76 666. 66 euros correspondant à la quote-part lui revenant du prix de vente de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] suivant acte authentique dressé par Me [X] le 24 janvier 2008, avec intérêt aux taux légal à compter du 1er août 2008 ;
- condamner la selarl Office Notarial [J] à lui verser la somme de 3 256 euros correspondant au remboursement lui revenant de la commission indûment versée sur la vente 'Dewasme' réalisée le 15 septembre 2009, au profit de la société Altimmo Promotion par Me [X], outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2008 ;
- condamner la selarl Office Notarial [J] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [N] expose essentiellement que :
Sur la prescription
' les actions ne sont pas prescrites dès lors qu'il n'a pu avoir connaissance des manoeuvres de son frère, entreprises avec le concours de la Scp [I] [Y] - [U] [X], que grâce à l'expertise judiciaire instruite par M. [L], expert désigné le 12 février 2015 et suite au dépôt de son rapport le 28 février 2017 ;
' il vient aux droits de sa soeur, or le point de prescription ne pouvait courir à l'égard de Mme [B] [N] dans la mesure où plusieurs ventes ont été passées après son décès de sorte que cette dernière était dans l'impossibilité de s'apercevoir que des fonds lui revenant étaient détournés, et d'agir en responsabilité contre le notaire ;
Sur les fautes alléguées
' le prix de la vente du 15 mars 2006 a été versé à un tiers, or un notaire ne peut se dessaisir entre les mains d'un tiers de sommes appartenant au vendeur sans avoir au préalable recueilli l'accord de ce dernier. Dès lors, en se dessaisissant de la somme sans aucune instruction, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité ;
' pour la vente du 24 janvier 2008, le notaire n'a pas vérifié qu'au jour des actes de revente le prix du bâtiment avait bien été réglé intégralement aux indivisaires et n'a pas pris soin de conserver entre ses mains la dernière échéance, dès lors il a commis une faute qui n'a pu être découverte que grâce aux investigations de l'expert et l'analyse des comptes de la SCI Le Camandona ;
' aucune des sommes versées n'a servi au remboursement d'une inscription d'hypothèque ;
' Me [X], qui a constaté qu'aucun intermédiaire n'est intervenu dans la vente, a pourtant reversé à la société Altimmo Promotion, dont le gérant est M. [M] [N], une commission de 13 200 euros sans raison ni cause. Dès lors, il a commis une faute au préjudice de la Sci Le Camandona et de ses deux associés, Mme [B] [N] et M. [E] [N] ;
' son préjudice résulte de l'absence de réception des sommes lui revenant conformément aux actes de vente et lui revenant dans le cadre de la succession de sa soeur Mme [B] [N] ;
Par dernière écritures en date du 20 mai 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl Office Notarial [J] sollicite de la cour de :
- rejeter l'appel de M. [E] [N] ;
- le dire mal fondé ;
- confirmer le jugement déféré faisant droit à la demande de prescription de l'office notariale ;
- en tout état de cause, dire que celui-ci n'a commis aucune faute de nature à causer un préjudice financier à M. [E] [N] ;
- le condamner en outre à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la phase d'appel ;
- le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la selarl Office Notarial [J] fait valoir essentiellement que :
Sur la prescription
' M. [E] [N] aurait dû s'apercevoir de l'absence de réception de la partie du prix lui revenant ;
' l'action entreprise en 2017 pour la vente du terrain reçu le 15 mars 2006 est prescrite, étant précisé que le prix de vente consenti était payable à terme le 31 décembre 2006 sans que ne soit précisé que le prix devait être payé à la comptabilité du notaire, et M. [E] [N] a toujours su que le montant de 102 000 euros avait été versé à son créancier hypothécaire dans son intérêt et sur leur demande ensuite du protocole d'accord passé avec la banque le 15 février 2004 ;
' la dernière vente des lots a eu lieu le [Date décès 4] 2010 de sorte que le délai de prescription pour l'action relative à la vente du 24 janvier 2008 a commencé à courir à cette date et l'action est prescrite. En outre, il n'a jamais reçu en son étude le solde de l'opération de la vente du 24 janvier 2008 puisqu'il aura versé à la banque [O], créancière hypothécaire de la Sci Le Camandana, le prix reçu des acquéreurs jusqu'en 2010 ;
Sur les fautes alléguées
' c'est pour le compte de M. [P] [N] et M. [E] [N] et au vu des engagements solidaires et hypothécaires souscrits qu'il a adressé au crédit agricole la somme de 102 000 euros au vu du protocole de 2004 et c'est du fait de l'ancienneté de celle-ci que ses successeurs dans l'étude n'ont pu retrouver l'autorisation expresse et écrite qui lui a été donnée par les consorts [N] pour affecter le prix de vente reçu au remboursement de leur dette solidaire à la banque ;
' il n'appartient pas au notaire de faire le recouvrement du solde du prix de vente non perçu et payable à la fin de l'opération immobilière, le paiement ne pouvant faire l'objet que de poursuites en exécution par ses créanciers, les consorts [N] ;
' la domiciliation du paiement du solde du prix de vente à l'étude n'a créé d'autre obligation au notaire que de devoir affecter à cette fin le solde créditeur à sa comptabilité de l'opération immobilière achevée pour autant qu'il dispose des fonds le permettant ;
' les détournements concernent les relations d'associés de la SCI Le Camandona et non pas le notaire qui a affecté les fonds qui ont transité à sa comptabilité à obtenir la mainlevée des hypothèques consenties par les consorts [N] ;
' il n'appartenait pas au notaire de vérifier l'accord des associée de la Sci Le Camandona pour le versement de commissions d'agences immobilières approuvées par le gérant qui avait bien tous pouvoirs pour le faire aux termes des statuts ;
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été valablement signifiées, la Sci Le Camandona n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour de réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 6 février 2021 clôture l'instruction de la procédure et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I - Sur l'exception de prescription
Sur la prescription de l'action de M. [E] [N] relative à l'acte de vente en date du 15 mars 2006
Par acte notarié en date du 15 mars 2006, rédigé par Me [X] de la Scp [I] [Y] - [U] [X], M. [P] [N], Mme [B] [N] et M. [E] [N] ont vendu à la Sci Le Camandona représentée par son gérant, M. [M] [N], les trois quarts indivis d'une parcelle de terre cadastrée AE [Cadastre 5], AE [Cadastre 9] et AE [Cadastre 10], sur laquelle était édifié un entrepôt, sise à [Localité 11], au prix de 228 673,51 euros, le montant revenant à chaque vendeur propriétaire à hauteur chacun d'un tiers indivis, soit 76 224,51 euros, montant que la Sci Le Camdona s'engageait à payer au plus tard le 31 décembre 2006 au moyen d'un seul versement, mais il était aussi prévu dans les conditions générales de l'acte que 'tous paiements auront lieu au domicile du vendeur à l'exception de la dernière échéance qui devra être payée en l'office notarial'.
Par assignation en date du 3 mai 2017, M. [E] [N] a engagé une action en responsabilité contre le notaire rédacteur pour obtenir la quote-part lui revenant sur le prix de vente soit 101 632,68 euros, somme représentant sa propre quote-part (76 224,51 euros) et ses droits dans l'héritage de sa soeur [B], décédée le [Date décès 4] 2008, qui représentent un tiers sur la part qui devait revenir à celle-ci (25 408,17 euros). M. [E] [N] soutient que le notaire a, sur le prix de vente, reçu la somme de 102 000 euros qu'il a versée à la banque Crédit Agricole pour solder une dette de la Sci les Citadines dont il reconnaît qu'il était lui-même un associé à hauteur de 25 % des parts, mais ce versement constitue selon lui une faute à défaut de mandat de tous les vendeurs, et l'acte prévoyant que le notaire aurait dû percevoir le prix de vente en un seul versement, ce qui n'avait pas été le cas, le notaire a commis une seconde faute. M. [E] [N] soutient n'avoir découvert ces faits que lors du dépôt du rapport d'expertise de [A] [K], expert désigné par le président du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 12 février 2015 en vue de vérifier la gestion par le gérant de la Sci Camandona, dans laquelle M. [E] [N] et sa soeur [B] étaient aussi associés, ce rapport ayant été déposé le 28 février 2017.
Pour s'opposer à la prescription retenue par le premier juge, M. [E] [N] fait valoir qu'il n'a eu connaissance des faits litigieux que le 28 février 2017 par le dépôt du rapport de l'expert lequel a dû se livrer à des investigations pour retrouver le cheminement du paiement du prix de vente réalisée par la Sci Le Camandona.
La selarl Office Notarial [J] (anciennement la Scp [I] [Y] - [U] [X]) soutient que l'action en responsabilité intentée contre le notaire rédacteur au titre de cette vente est prescrite et fait valoir notamment que la Sci les Citadines dans laquelle [E] et [P] [N] étaient notamment associés, avait en 2004 signé un protocole d'accord avec la banque le Crédit agricole sur le règlement d'une dette dont le montant avait été réduit à la somme de 558 877 euros avec prise d'hypothèque de premier rang sur les habitations de [E] et [P] [N] à hauteur de 100 000 euros chacun et qu'il avait, à la demande des consorts [N], adressé par courrier du 30 décembre 2006, le dernier versement reçu de la Sci Le Camdona de 102 000 euros à la banque.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Par ailleurs, les dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, (article 26) prévoient que 'I. Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation'.
L'action en responsabilité contre un notaire se prescrit désormais par 5 ans.
Comme l'a justement décidé le premier juge, le délai de prescription de l'action contre le notaire, a commencé à courir le 1er janvier 2007 et s'est terminé, par application des dispositions légales ci-dessus rappelés le 20 juin 2013. En effet, M. [E] [N] ne peut valablement soutenir n'avoir découvert les faits lui permettant d'exercer son action contre le notaire que le jour du dépôt du rapport d'expertise, alors même qu'il était directement intéressé par le paiement de la créance de la banque crédit agricole due par la Sci les Citadines dans laquelle il était associé, dette pour laquelle il avait consenti une hypothèque et qu'une somme de 102 000 euros avait été versée par le notaire à la banque dès le 2 janvier 2007 (rapport d'expertise), et alors même qu'en tout état de cause, nonobstant cet élément, l'acte notarié prévoyait qu'au plus tard, le paiement du prix de vente devait intervenir le 31 décembre 2006 de sorte qu'il aurait dû s'inquiéter de ne pas recevoir sa quote-part dès après l'échéance du terme, et ce, comme justement motivé en première instance, 'indépendamment de toutes recherches spécifiques dans les pièces comptables de la Sci Le Camandona', acheteuse, dont il était aussi un des associés. M. [E] [N] soutient que le montant qui lui était dû, comme la part de sa soeur, avait été inscrit en compte courant associé de la Sci Le Camandona et qu'il avait à plusieurs reprises demandé 'le détail des versements'. Certes, M. [E] [N] a sollicité en octobre et décembre 2011 la convocation de l'assemblée générale de la Sci Le Camandona en souhaitant que les comptes sociaux depuis 2005 soient présentés, mais ceci est sans emport sur le fait qu'à partir du 1er janvier 2007, il aurait dû se poser la question de savoir s'il avait ou non perçu sa quote-part soit directement soit par le biais d'une inscription en compte courant de la Sci Le Camandona. Il en était de même pour sa soeur [B] dont l'action avait commencé à se prescrire avant son décès survenu en août 2008.
En conséquence, son action à titre personnel et en qualité d'héritier de sa soeur [B] contre la Scp [I] [Y] - [U] [X] au titre de fautes qu'il impute au notaire rédacteur, est à l'évidence prescrite.
Sur la prescription de l'action de M. [E] [N] relative à l'acte de vente en date du 24 janvier 2008
Par acte notarié de Me [X] en date du 24 janvier 2008, M. [P] [N], M. [E] [N], Mme [B] [N], M. [T] [Z] et sa fille Mme [V] [Z], (héritiers de Mme [W] [N]) ont vendu à la Sci Le Camandona un bâtiment cadastré section AE n°[Cadastre 7] commune de [Localité 11] en indivision à hauteur de 4/16 ème pour chacun des consorts [N], et un 4/16ème pour les consorts [Z] (ensemble) au prix de 230 000 euros soit 57 500 euros pour chacun des indivisaires [N] et 57 500 euros pour les consorts [Z] (ensemble). La part des consorts [Z] a été réglée immédiatement ce qui ressort de l'acte notarié. S'agissant de la part des consorts [N] (au total 172 500 euros), l'acte prévoyait que la Sci Le Camandona s'obligeait à la régler au plus tard le jour de la revente du bien, après sa rénovation, au moyen d'un seul versement sans intérêts. Les conditions générales de l'acte prévoyaient également que 'les paiements auraient lieu au domicile du vendeur, à l'exception de la dernière échéance qui devait être payée entre les mains du notaire'.
M. [E] [N] soutient que Me [X] a reversé l'ensemble des fonds provenant des ventes en lots du bien rénové à la Sci Le Camandona sans reverser les fonds revenant aux indivisaires [N] et sur une des ventes, le notaire a prélevé une commission de 13 200 euros au profit de la sciété Altimmo Promotion, également gérée par son neveu [M], alors que l'acte ne prévoyait aucune commission.
Il fait valoir que seul le rapport d'expertise déposé en 2017 lui a permis de savoir que les fonds qu'il aurait dû recevoir, ainsi que sa soeur, avaient été détournés puisque son neveu gérant de la Sci Le Camandona les avaient tenus dans l'ignorance des mouvements sur leurs comptes d'associés.
La selarl Office Notarial [J] fait valoir que le bâtiment, objet de cette vente, a été réhabilité rapidement et que les ventes sont intervenues entre 2008 et août 2010, avec versement du produit au créancier hypothécaire, la banque [O]. N'ayant aucun solde positif, le notaire n'a pu régler les sommes dues aux consorts [N] qui auraient du poursuivre la Sci Le Camandona. Elle fait valoir que sa seule obligation aurait été d'affecter le solde créditeur de sa comptabilité de l'opération immobilière achevée aux consorts [N] ce qu'elle n'avait pu faire faute de crédit. Elle soutient également que [E] [N] était à la fois vendeur et acheteur puisqu'il était associé de la Sci Le Camandona et qu'il avait assigné la Sci Le Camandona le 4 février 2013 en demandant le remboursement de son compte courant d'associé sur lequel était passé le solde des ventes de lots.
Comme justement motivé par le premier juge, il ressort des actes de vente des lots réalisés dans le bâtiment vendu le 24 janvier 2008, versés aux débats par M. [E] [N], que la dernière vente a été réalisée le 20 août 2010. Il convient d'ajouter que l'extrait du compte des consorts [N] auprès de l'étude notariale fait ressortir le versement du montant de cette vente à cette date et que ce montant a été viré, comme les autres, à la banque [O]. M. [E] [N] ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance de cette dernière vente avant le dépôt du rapport d'expertise en 2017, alors qu'il était associé de la Sci Le Camandona et connaissait aussi manifestement les difficultés de trésorerie de celle-ci puisqu'il avait avancé la part de sa nièce dans l'héritage de sa soeur le 18 février 2010 à hauteur de 12 704 euros, la trésorerie de la Sci Le Camandona étant alors insuffisante pour désintéresser cette dernière. En conséquence, il lui appartenait de se rapprocher du notaire dès après le 20 août 2010 pour connaître les raisons du non versement de sa part dans l'acte de vente de 2008. C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que son action était prescrite puisqu'elle aurait dû être introduite au plus tard le [Date décès 4] 2010, alors qu'elle avait été introduite par assignation du 24 mai 2017. Il en était de même pour l'action qu'il exerçait en sa qualité d'héritier de sa soeur, [B].
II - Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [E] [N] sera condamné aux dépens de l'instance.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la selarl Office Notarial [J] à hauteur de 4 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [N] aux dépens de l'instance,
Condamne M. [E] [N] à payer à la selarl Office Notarial [J] une indemnité procédurale de 4 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 23 mai 2023
à
la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES
la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 23 mai 2023
à
la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES