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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-43.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.370

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Z... , dont le siège est ... (3e), représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Serge X..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1993), M. X..., employé en qualité de préparateur de fabrication dans une entreprise exploitant un fonds de commerce de joaillerie-bijouterie, a été licencié le 7 mars 1986 ; que les griefs mentionnés dans la lettre d'énonciation des motifs ont fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par l'employeur, à la suite de laquelle ont été rendues une décision de non-lieu concernant les premier, deuxième et quatrième griefs et une décision de relaxe relative au troisième ; Sur le premier moyen : Attendu que la SARL Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut formuler de demandes d'indemnités ou de dommages-intérêts à la suite de la rupture de son contrat de travail qu'à l'encontre de son employeur ; qu'en l'espèce, M. X... avait été engagé et licencié en 1986 par M. Z... et n'avait donc aucun intérêt à agir à l'encontre de la SARL Z..., constituée des années plus tard, et locataire-gérante du fonds de bijouterie depuis 1990 ; que, dès lors, en accueillant les demandes de M. X..., qui n'avait pas d'intérêt à agir à l'encontre de la SARL Z..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure et des productions que la SARL Z..., agissant en la personne de son gérant, M. Z..., a conclu, le 4 juin 1991, en qualité de défendeur devant le conseil de prud'hommes, a relevé appel du jugement rendu par cette juridiction et a déposé des conclusions devant la cour d'appel tendant à l'infirmation de ce jugement en invoquant une faute grave du salarié et, subsidiairement, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen tiré d'un défaut de qualité ou d'un défaut d'intérêt qui constitue une fin de non-recevoir n'ayant pas un caractère d'ordre public et qui est contraire aux propres écritures du demandeur au pourvoi, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la SARL Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le comportement de M. X... qui n'avait contesté ni les affirmations du fondeur selon lesquelles la boîte contenait seulement de la limaille à l'exclusion de débris d'or, ni celles de M. Y..., ouvrier sertisseur, selon lesquelles il avait remis à M. Chaine 45 grammes d'or cassé, n'avait pas été de nature à ruiner la confiance de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des productions que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'étant ainsi nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz