Texte intégral
N° RC 25/00297
Minute n° 25/130
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [Z] [D]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 21 Février 2025
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Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 20 Février 2025 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [Z] [D]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [S] [K] en sa qualité de concubine
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 18 Février 2025, reçu au Greffe le 18 Février 2025, concernant M. [Z] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 20 Février 2025 de M. [Z] [D], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [S] [K] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[Z] [D] ( sous curatelle simple limitée aux décisions personnellles autres que celles prévues à l’article 458 du code civil, confiée à CONFLUENCE SOCIALE) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé à la demande d’un tiers (sa compagne) à compter du 13 février 2025 avec maintien en date du 15 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 18 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Z] [D] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
[Z] [D] n’a pas souhaité comparaitre.
La compagne du patient a adressé un mail s’inquiétant de l’état de santé de ce dernier, qui a multiplié les phases maniaques ( 3e en 18 mois) malgré la prise régulière de son traitement. Elle a pu s’entretenir avec lui le 17 février et a pu constater qu’il avait encore besoin de soins.
Le conseil de [Z] [D] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en soulevant le fait que le curateur du patient n’avait pas été informé de la mesure, que le certificat médical initial avait été rédigé par une cardiologue et que la copie de la CNI était illisible. raison :
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.“II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;”
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur l’information du curateur :
Il convient de rejeter l'exception soulevée par le conseil du pateint fondée sur l'absence de notification des décisions administratives au curateur, notification qui n'est pas exigée par les textes.
Sur la demande d’admission :
Il est vrai que la copie de la pièce d’identité de la compagne du patient figurant en procédure est peu lisible mais elle permet quand même de vérifier l’identité de la demanderesse, laquelle a en plus adressé un mail à l’occasion de la présente audience.
Sur le fond :
Il résulte du 1er certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 13 février 2025 à 14 00 que [Z] [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (décompensation maniaque d’une schizophrénie dysthymique dans un contexte de reprise de la consommation de cannabis) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Le certificat médical du même jour du Docteur [P] exerçnat aux urgence s du CHU évoque également des troubles du comportement avec agitation psychique, des propos mégalomaniaques et de persécution, des troubles du sommeil, une dispersion et une exaltation thymique .
Le texte susvisé exige deux certificats médicaux établis par des médecins or le Docteur [F] si elle est cardiologue, n’en reste pas moins un médecin de sorte qu’elle a qualité à établir un certificat médical d’admission.
Par avis médical motivé du Dr [U] en date du 18 février 2025 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (reste diffluent, ludique voire familier, il mentionne une altération du jugement concernant sa situation sociale) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [Z] [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [Z] [D] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 21 Février 2025 à :
- M. [Z] [D]
- Me Jean-baptiste TIACOH
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [S] [K]
La Greffière,
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