Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00514 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYOQ
Numéro de minute : 24/464
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [S]
né le 21 Décembre 1954 à [Localité 8] (LOIRET), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Isabelle GUENEZAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [N] [S] épouse [V]
née le 07 Décembre 1947 à [Localité 8] (LOIRET), demeurant [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Monsieur [Y] [S]
né le 21 Avril 1951 à [Localité 8] (LOIRET), demeurant [Adresse 6]
non comparant ni représenté
Madame [T] [S]
née le 27 Novembre 1946 à [Localité 8] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Monsieur [I] [S]
né le 15 Mars 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Z] [S]
né le 20 Août 1952 à , demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Pesme à : Me Cotel
Madame [K] [S]
née le 10 Juillet 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 11 Octobre 2024 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[L] [S] et [B] [O] se sont mariés le 1er février 1946 à [Localité 8].
[L] [S] est décédé le 28 décembre 2009, laissant pour recueillir sa succession [B] [O], son épouse héritière pour le tout en vertu de la clause d’attribution intégrale comprise dans le contrat de mariage optant pour la communauté universelle.
[B] [O] épouse [S] est décédée le 11 février 2010.
Elle a laissé pour lui succéder ses sept enfants :
- [T] [S]
- [N] [S]
- [I] [S]
- [Z] [S]
- [E] [S]
- [K] [S]
- [Y] [S].
Saisi à la requête de Mme [N] [S], le tribunal judiciaire d’Orléans a, par jugement du 27 février 2019, statué sur les contestations opposant les parties, ordonné le partage judiciaire de la succession et commis à cet effet Maître [F] pour y procéder, remplacé successivement par Maître [A] puis par Maître [W].
Un procès-verbal de difficultés reprenant les dires de chacun ainsi que le projet d’état liquidatif a été établi par le notaire désigné le 17 janvier 2023. Le juge commis a déposé son rapport le 6 novembre 2023.
En parallèle, deux décisions ont été prononcées suivant la procédure accélérée au fond :
- par jugement du 28 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire a accordé à Monsieur [Y] [S] une avance sur part successorale d’un montant de 80.000 €,
- par jugement prononcé le 3 mai 2024, la même juridiction a ordonné des avances sur part successorale à madame [N] [S] à hauteur de 150.000 euros, à monsieur [Z] [S] et madame [T] [S], chacun, la somme de 80.000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 26, 27 et 28 juin 2024, 1er et 16 juillet 2024, M. [E] [S] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme [N] [S], Mme [T] [S], M. [Y] [S], M. [I] [S], M. [Z] [S] et Mme [K] [S] afin de :
- Ordonner le versement à son bénéfice, à titre d’avance en capital sur le partage à intervenir de l’indivision successorale née du décès de M. [L] [S] et de Mme [B] [O] veuve [S], de la somme de 150.000 euros.
- Dire que cette somme sera prélevée sur les fonds indivis détenus par le Notaire commis, Maître [W],
- Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens soutenus par M. [E] [S] au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à son assignation, valant conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience utile tenue le 11 octobre 2024, M. [E] [S] a déposé son dossier. M. [I] [S], régulièrement constitué, n’a pas conclu, ni formulé d’observations orales.
Mme [N] [S], Mme [T] [S], M. [Y] [S], M. [Z] [S] et Mme [K] [S] n’ont pas constitué avocat, ni comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 / Sur la demande d’avance
En vertu de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de dire et de projet de partage établi par Me [W] que :
- L’actif à partager est de 934.920 euros, tenant compte du prix de vente de trois immeubles dépendant de la succession,
- Le passif à partager s’élève à 110.910,81 euros.
Par jugements prononcés les 28 juillet 2023 et 3 mai 2024, M. [Y] [S], [Z] [S] et madame [T] [S] ont reçu, chacun, la somme de 80.000 euros, et madame [N] [S] celle de 150.000 euros, à titre d’avance.
Il ressort du procès-verbal établi par Me [W] que doit revenir à :
- M. [Y] [S] la somme de 245.063,77 euros, ce qui représente 22,63% des liquidités à recevoir,
- Mme [N] [S] la somme de 256.167,65 euros, ce qui représente 23,66% des liquidités à recevoir,
- M. [Z] [S] la somme de 184.739,50 euros, ce qui représente 17,06 % des liquidités à recevoir,
- Mme [T] [S] la somme de 146.870,27 euros, ce qui représente 13,56 % des liquidités à recevoir,
- M. [E] [S] la somme de 250.045,52 euros, ce qui représente 23,09 % des liquidités à recevoir.
Ainsi, le notaire désigné disposant des liquidités suffisantes disponibles pour faire droit à la demande d’avance en capital formée M. [E] [S] à hauteur de 150.000 euros, il y sera fait droit.
2 / Sur les autres demandes
Il sera ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS :
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le versement au bénéfice de M. [E] [S] à titre d’avance en capital sur le partage à intervenir de l’indivision successorale née du décès de [L] [S] et [B] [O] veuve [S] de la somme de 150.000 euros ;
Dit que les dépens seront employés en frais généraux de partage.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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